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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 17 déc. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
17 Décembre 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ2Z
Minute n° : 25/322
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [S]
née le 26 Février 2007 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [U] [S], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le23 mars 2025,après plusieurs départs en programme de soins après réadmissions a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 07 décembre 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [P] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : crise suicidaire avec scénario de phlébotomie.
Par requête du 12 décembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [V] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 17 décembre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte compte tenu de la persistance d’une tension psychique et son refus d’échanger avec le personnel soignant empêche toute adhésion aux soins, traduisant par ailleurs un risque suicidaire élevé
A l’audience, Madame [U] [S] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [U] [S] est taisante.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle indique que Madame [U] [S] souhaite la mainlevée pour retourner avec ses grand-parents, elle estime qu’il n’y a plus d’intérêt à rester ici.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [U] [S] au plus tard le 18 décembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [U] [S] souffre de troubles du comportement avec des passages à l’acte suicidaire récurrents. Le psychiatre note que l’attitude actuelle présentée par la patiente, le mutisme, le refus de contact sont des éléments de gravité et de la sévérité suicidaire. Madame [U] [S] présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En outre, il est médicalement constaté que Madame [U] [S] refuse l’aide et que son état nécessite une surveillance continue en milieu hospitalier, justifiant une hospitalisation complète.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [U] [S] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 17 Décembre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [U] [S] ),
Reçu copie le 17 Décembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié le 17 Décembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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