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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00809 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03541 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LZS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [O] [W], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête de son Conseil enregistrée au greffe le 29 juillet 2024 Madame [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône (CAF) en date du 5 juin 2024 lui notifiant une pénalité d’un montant de 130 €, outre la somme de 304,39 € correspondant à 10 % du préjudice subi, au motif tiré d’une fausse déclaration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, Madame [C] [E], comparaissant en personne, demande au tribunal d’annuler la pénalité et de lui accorder une remise de dette de l’indu dont elle a fait l’objet.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [E] conteste toute fausse déclaration et fait valoir que le bien immobilier appartient à une SCI et qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer les loyers perçus par cette SCI. Elle précise qu’elle a été contrainte de louer temporairement son logement suite au départ de son époux et au regard de sa situation précaire.
Représentée par un inspecteur juridique, la Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de rejeter les demandes de
Madame [C] [E], de confirmer la pénalité administrative de 130 € et de la condamner à la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Il résulte des termes de la saisine que Madame [C] [E] a entendu contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Si Madame [C] [E] a transmis au greffe, le 30 septembre 2024, une copie d’un courrier adressé à la CAF des Bouches-du-Rhône le 4 août 2023 dans lequel elle sollicitait une remise gracieuse, il n’apparait pas qu’un recours devant le tribunal a été formé à l’encontre d’une décision administrative rejetant sa demande de remise gracieuse.
Il s’en suit que le tribunal n’est saisi que de la contestation à l’encontre de la pénalité financière.
La demande de remise gracieuse de l’indu, qui ne figurait pas dans la saisine initiale, sera donc déclarée irrecevable.
Sur le bienfondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il est également de jurisprudence constante que l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ». La qualification de fraude ne présente d’intérêt qu’en matière de prescription, d’éventuelles poursuites pénales et d’inscription au BNFA, le tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du Code Civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment lorsqu’est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales a notifié à Madame [E] une pénalité d’un montant de 130 € outre la somme de 304,39 € au titre du préjudice subi au motif tiré d’une fausse déclaration.
Madame [E] conteste toute fausse déclaration et indique que si son logement a été loué les loyers n’ont pas été directement perçus par elle mais par la SCI dont elle détient 99 % des parts sociales.
De son côté la CAF considère que les loyers perçus par les SCI constituent en eux-mêmes des ressources « directes » de l’allocataire qui serait associé d’une telle société.
Il ressort du compte rendu d’enquête que Madame [E] a résidé dans le logement jusqu’au 31 octobre 2019 et que celui-ci a ensuite été loué de novembre 2019 à janvier 2022 pour un montant de 1 250 € par mois. La CAF a pris en compte la somme de 1 237 € correspondant à 99 % du loyer total.
Il n’est pas contesté par Madame [E] que les loyers n’ont pas été déclarés à la Caisse. De même, la Caisse ne conteste pas que les loyers n’ont pas été perçus directement par Madame [E] mais qu’ils ont été perçus par la SCI, celle-ci s’étant prononcée au regard des droits de l’allocataire dans la SCI.
Or, dans une situation similaire concernant le revenu de solidarité active, le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 26 février 2020 (n° 424379, publié au recueil Lebon) a énoncé :
« (…) Lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une société civile immobilière, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources
retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est à dire qui lui ont été distribués (…)».
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la même solution en considérant, s’agissant du revenu de solidarité active, que « pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire du revenu de solidarité active des parts qu’il détient dans une société civile immobilière il convient de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués ».
En l’espèce, il n’est pas établi par la Caisse d’allocations familiales que les revenus locatifs ont été distribués aux associés et qu’ils ont donc été disponibles entre les mains de Madame [E].
Sans établir une disponibilité desdits revenus, la CAF ne pouvait reprocher à Madame [E] de les avoir frauduleusement dissimulés.
Il y a donc lieu d’annuler la pénalité, infondée.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de remise gracieuse,
ANNULE la pénalité financière notifiée le 5 juin 2024 à Madame [C] [E],
DECHARGE Madame [C] [E] du paiement de cette pénalité financière,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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