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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00327 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01008 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EWW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] [M]
née le 16 Mai 1982
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [C] [M], née le 16 mai 1982, a sollicité le 15 février 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 29 août 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [U] [C] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 9 janvier 2025, maintenu les décisions initiales.
Le 6 mars 2025, Madame [U] [C] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire, si à la même date, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [P] se présente en personne à l’audience.
Madame [U] [C] [M] a comparu à l’audience accompagnée de son ex compagnon Monsieur [S] [F] et a maintenu les demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Elle expose être atteinte d’un état multi-pathologiques, constitué principalement de la maladie de [Localité 6], d’un diabète et d’une fibromyalgie secondaire. Elle précise avoir occupé pour la dernière fois un emploi en septembre 2021.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [V] [Z], agent juridique habilité. Il produit un mémoire en défense et maintient ses conclusions. Il s’oppose au rapport du médecin consultant.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 février 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [C] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 février 2024 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [U] [C] [M] présente des déficiences du psychisme, des déficiences viscérales et générales, des déficiences esthétiques. A ce jour, cette patiente présente une RSDAE avec une vie sociale réduite au minimum.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [U] [C] [M], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort d’un rapport d’évaluation sociale des besoins effectué le 10 avril 2024 que Madame [U] [C] [M] est victime de crises à fréquence hebdomadaire sur environ 4 jours. Lors de cette enquête, la travailleuse sociale attachée auprès de la MDPH a recontré Madame [U] [C] [M] au moment de la survenance d’une crise entraînant d’extrêmes douleurs et l’empêchant de marcher “plus de 4 pas”.
Il ressort également des pièces médicales versées aux débats que Madame [U] [C] [M] est contrainte de prendre un lourd traitement anti-douleurs, notamment composé de [X].
Le certificat médical joint à la demande initiale fait état d’un retentissement sévère sur la vie professionnelle (page 3).
Ces éléments médico-sociaux concordants conduisent à établir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Ainsi, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [U] [C] [M] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La durée d’attribution sera fixée à cinq ans compte tenu de la perspective d’évolution globale défavorable constatée par le médecin ayant établi le certificat médical initial.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Madame [U] [C] [M] entrainaient pour elle, qu’une difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
A besoin d’une aide mais partielle et peut accomplir les actes de la vie quotidienne avec lenteur mais complétement et habituellement et correctement et spontanément.
Les autres pièces médicales produites ne permettent pas de caractériser l’un ou plusieurs des critères requis pour l’attribution de la PCH.
Dès lors la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [U] [C] [M] qui n’en remplit pas les conditions, est rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 février 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [C] [M],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [U] [C] [M], qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 février 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX A. GROULT
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