Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 26 août 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5ZX
26 AOUT 2025
ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [M] [U]
né le 08 Mars 2002 à MONTBELIARD (25200), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Madame [D] [F], demeurant Mandataire judiciaire à la protection des majeurs – Centre Jean messagier 1 rue Robert Aubert – 25200 MONTBELIARD (demandeur à l’admission en soins)
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt six août deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 4 mars 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, maintenue par ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 11 mars 2025.
Par requête parvenue au greffe le 20 août 2025, soit dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 3° du code de la santé publique (contrôle à six mois), le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 26 août 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée indique se sentir oppressée.
Il reconnaît avoir été hospitalisé à la suite de violence au sein de son foyer et regretter son comportement. Il indique être au bénéfice d’une tutelle et ne plus avoir de domicile fixe.
L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure. Il indique que le patient souhaiterait bénéficier d’une hospitalisation libre pour pouvoir faire des activités extérieures.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [U] a été admis dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
A cet égard, s’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que le patient est hospitalisé depuis 4 mars 2025 à la demande d’un tiers en urgence et maintenue depuis en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 mars 2025 le juge a maintenue l’hospitalisation complète sans consentement de l’intérressé.
L’ensemble des certificats médicaux mensuels régulièrement produits et avis motivé font état de ce que le patient est atteint d’une psychose schizophrénique sur fond de déficience intellectuelle ; qu’il est fait état également de recrudescence de comportement instable et de menaces hétéroagressives à l’égard des soignants et d’autres patients de sorte que l’hospitalisation complète se justifie encore à ce jour.
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement
- Sociétés ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Insuffisance d’actif ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Liquidation judiciaire
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Veuf ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Cotisations sociales ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Education ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Logement ·
- Valeur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Père
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.