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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00507 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUK
Maître [B] [U] de la SCP B.C.E.P.
Maître [E][F] [J] de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [H], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 502.730.344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. EURO-NEGOCES, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 492 779 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié et en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.C.I. CARO, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 798 029 203, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
MENUISERIE EBENISTERIE [Z] SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 529 494 742, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
M. [I] [W]
né le 01 Janvier 1946 à [Localité 21] – MAROC, demeurant [Adresse 16]
non comparant
Ordonnance reputée contradictoire, en ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00507 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUK
Maître [B] [U] de la SCP B.C.E.P.
Maître [R] [J] de l’AARPI BONIJOL-[J]-VIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 juillet 2025, la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES ont fait citer la SCI CARO, la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [Z] et Monsieur [I] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 682 et 685 du Code civil et 692 à 694 du Code civil d’ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire RG n°25/00507 appelée le 22 juillet 2025 est venue après deux renvois contradictoires à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette dernière audience, la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Les demanderesses sollicitent de :
Sur l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée :
— Condamner solidairement les défendeurs à procéder à la suppression de toute caméra de vidéosurveillance permettant de filmer la propriété cadastrée AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 6] ainsi que les allées et venues sur le chemin de [Adresse 17] sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement les défendeurs à leur porter et payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— Ordonner une expertise judiciaire avec mission de :
Prendre connaissance et tenir compte des demandes de la SCI [H] développées dans son Assignation, ses conclusions mais également dans le cadre du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice de la SCP BERLAND MICHONNEAU DESFOUR en date du 24 juin 2024 ;
Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 13], sur la parcelle de terrain propriété de la SCI [H] cadastrée Al [Cadastre 8] et Al [Cadastre 6] ainsi que sur la parcelle de terrain propriété de la SCI CARO sise à [Adresse 14] cadastrée AI [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10] ;
De rechercher et décrire l’état d’enclave, l’absence d’issue où l’issue insuffisante dont disposent les parcelles cadastrées AI [Cadastre 8] et Al [Cadastre 6], soit pour l’exploitation industrielle ou commerciale ;
Déterminer et définir le mode et l’assiette de la servitude de passage la plus efficiente au profit de la SCI [H] dans le respect des dispositions des articles 682, 683 et suivants du code civil mais aussi au titre de la destination du père de famille, par application des articles 692 à 694 du code civil ;
Éventuellement chiffrer le coût de l’assiette et du mode de servitude de passage pour cause d’enclave
Indiquer depuis combien d’années les parcelles cadastrées AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 6], propriété de la SCI [H] utilisent le passage par le [Adresse 15] pour accéder à la Départementale 982.
Indiquer depuis quelle date précisément, la SCI [H] propriété des parcelles AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 6] n’est plus en mesure d’accéder à la voie publique Départementale 982 par le [Adresse 15] du fait des travaux réalisés par la SCI CARO et par la SARL [Z].
Évaluer et chiffrer les préjudices subis autant de jouissance que le préjudice commercial subi par la SCI [H] et par la SARL EURO NEGOCES du fait de l’obstruction au passage et à l’accès à la voie publique D 982 par le [Adresse 15] ayant pour cause direct les travaux réalisés par la SARL [Z] et la SCI CARO.
Faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige.
Établir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour transmettre leurs Dires et observations.
— Réserver la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elles exposent essentiellement que :
— La SCI [H] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur lequel est édifié un hangar figurant au cadastre AI [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] sis [Adresse 24] ;
— Cet ensemble immobilier et ce hangar sont utilisés en qualité de dépôt et stockage de marchandises, principalement des éléments de clôture dont la vente se fait sur la commune limitrophe d'[Localité 27] sous l’enseigne EURO NEGOCES ;
— L’accès s’est toujours effectué par l’intermédiaire du [Adresse 15] depuis la départementale D 982 qui après [Localité 27] dessert la commune d'[Localité 12] ;
— [Adresse 18] [Adresse 15] relève de la propriété de la SCI CARO, propriétaire des parcelles AI [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10] données à bail à la menuiserie [Z] ;
— Le 18 juin 2024, la Menuiserie [Z] a fait savoir à la SCI [H] de son intention de réaliser des travaux impactant le chemin d’accès ;
— Ces travaux ont consisté en un décaissement l’empêchant désormais d’accéder à sa propriété ;
— Or, aucun autre accès ne permet la desserte de la propriété de sorte que par les travaux illicites de la SARL [Z] et de la SCI CARO, elles sont confrontées à une impossibilité d’utilisation et de stockage des marchandises ce qui génère un très important préjudice financier ;
— Une expertise est ainsi justifiée par des motifs légitimes compte tenu de l’attitude illégale de la SARL [Z] et de la SCI CARO ;
— La présence de Monsieur [I] [W] est nécessaire car ce dernier est un ancien salarié de la société [O] et atteste que depuis 45 ans le fond aujourd’hui propriété de la SCI [H] et loué à la SARL EURO NEGOCES utilise pour sa desserte et pour son accès le [Adresse 15] depuis la départementale 982 ;
— Il est établi que les parcelles sont enclavées ;
— Les deux fonds relèvent de la division d’un fond plus important cadastré AI [Cadastre 4] qui appartenait à Monsieur [O] et il y a ainsi bien lieu d’appliquer la servitude du père de famille ;
— La SARL MENUISERIE EBENISTERIE [Z] dispose d’une série de caméras lui permettant de filmer les allées et venues sur la propriété de la concluante et l’intégralité de sa propriété ;
Le point de mission visant à examiner le passage par application de la destination du père de famille est justifié ;
— La demande de complément de mission de la SCI CARO est injustifiée.
A cette dernière audience, la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [Z] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils sollicitent de :
À TITRE LIMINAIRE
— ORDONNER le renvoi des parties en audience de règlement amiable des litiges,
À DÉFAUT,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les articles 692 à 694 du code civil,
À TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER la SCI [H] et la SARL EURO NEGOCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SCI [H] et la SARL EURO NEGOCES à supporter les dépens et à payer à la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible le juge des référés venait à ordonner une expertise judiciaire,
— MODIFIER la mission sollicitée par la SCI [H] en supprimant la demande de détermination et de définition de l’assiette de la servitude de passage au titre de la destination du père de famille par application des articles 692 à 694 du Code Civil, la servitude de passage étant discontinue, en application de l’article 688 du code civil,
— COMPLÉTER la mission sollicitée par la SCI [H] afin que l’Expert :
« Dise si les parcelles Al [Cadastre 8] et Al [Cadastre 6] disposent d’un accès direct à la DP [Cadastre 11] ou si celui-ci peut être créé ou aménagé,
« Chiffrer le coût des travaux,
« Dire si l’accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle Al [Cadastre 10] est un accès à la DP [Cadastre 11] reconnu par le département, Si une servitude était reconnue, chiffrer le préjudice subi par la SCI CARO,
« Se faire remettre toutes les quittances de loyer de la SCI [H] à la SARL EURO NEGOCES pour les parcelles objet du litige ainsi que les justificatifs de paiement afférents.
— DÉBOUTER la SCI [H] de ses demandes plus amples et contraires,
— RÉSERVER les dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
— le contentieux pendant s’inscrit dans le cadre d’une relation de propriétaires voisins ;
— la tenue d’une audience de règlement amiable du litige paraît opportune en l’espèce ;
— la parcelle n’est pas manifestement enclavée en ce que l’état d’enclave ne peut être reconnu et des travaux permettent de corriger la situation ce qui est le cas en l’espèce ;
— les parcelles AI [Cadastre 8] et [Cadastre 3] [Cadastre 6] sont bordées d’une part par la route départementale DP 982 sur laquelle la SCI [H] prétend obtenir un accès et sur le chemin [Adresse 22] [Adresse 19] sur lequel elle dispose déjà d’un accès ;
— les parcelles donnent immédiatement sur la voie départementale D 982 ce qui démontre l’absence d’enclave ;
— les anciennes vues aériennes démontrent l’absence de signes apparents de l’existence d’une servitude ;
— l’acte de la SCI CARO est très clair en ce qu’il comporte une servitude de passage au profit des parcelles AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 7] ;
— la demande d’expertise judiciaire reposant sur des allégations fausses de passage d’autres propriétaires ne saurait prospérer ;
— la tenue d’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire en ce que la question doit être tranchée au fond ;
— l’utilisation de la parcelle pour l’activité de la demanderesse a cessé entre avril 2011 et août 2014 ;
— l’ensemble des photographies produites sont des captures d’écran GOOGLE MAPS ;
— la demande d’extension de mission sur de prétendues caméras ne saurait prospérer ;
— la vidéo produite en pièce 14 n’a pas été captée par un dispositif de vidéo surveillance mais par un téléphone portable ;
— si une expertise était ordonnée, il conviendrait de supprimer de la mission la demande de détermination et de définition de l’assiette de la servitude de passage au titre de la destination du père de famille et en demandant à l’expert de dire si les parcelles AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 6] disposent d’un accès direct à la DP [Cadastre 11] ou si celui-ci peut être aménagé, chiffrer le coût des travaux, dire si l’accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle AI [Cadastre 10] est un accès à la DP [Cadastre 11] reconnu par le département et si une servitude était reconnue, chiffrer le préjudice subi par la SCI CARO.
***
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 15 octobre 2025, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Ainsi, il convient d’orienter la présente affaire en Audience de Règlement Amiable qui se tiendra le 29 janvier 2026 à 9h00 en salle CEDOC, la présente décision valant convocation des parties et des avocats.
L’instance est interrompue.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
— Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et tenant l’avis des parties représentées :
RENVOIE les parties à une Audience de Règlement Amiable qui se tiendra le 29 janvier 2026 à 9 heures 30 en salle CEDOC ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties et des avocats ;
RAPPELLE que les parties doivent comparaître en personne et sont assistées de leur avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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