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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q277
du 20 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET CLARUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL NOBLECOURT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Menton à faire procéder aux travaux nécessaires visant à mettre un terme aux infiltrations affectant la copropriété [Adresse 1], selon le devis de l’entreprise TB 06 du 5 juin 2024 N°DE2406005 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée à personne par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] le 23 juillet 2025.
Se plaignant de ce que les travaux n’ont pas été réalisés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à réaliser à ses frais avancés et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] les travaux indiqués dans le devis de l’entreprise TB06 du 6 juin 2024 n°DE24060005 ;
— autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] pour accéder au toit et au pignon pour réaliser les travaux de remise en état de toute urgence ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] réitère ses demandes, en l’état de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés a, selon décision du 16 mai 2025, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à réaliser dans un délai de deux mois les travaux de réfection de sa toiture en raison du trouble manifestement illicite subi par la copropriété voisine consistant en des infiltrations récurrentes depuis près d’un an.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie avoir fait signifier cette décision en date du 23 juillet 2025.
Le demandeur fait valoir qu’à la date de la présente assignation, soit quatre mois après la signification de la décision, les travaux n’ont pas été réalisés, raison pour laquelle il sollicite l’autorisation de faire procéder lui-même à la réfection de la toiture de son voisin.
Il résulte de ces éléments que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] n’a pas suffi à mettre fin au trouble manifestement illicite constaté par le juge des référés dans le cadre de l’ordonnance du 16 mai 2025.
L’inertie et le silence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], dont les différents actes de procédure lui sont pourtant signifiés à personne, justifient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Localité 4] à réaliser à ses frais avancés et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 4] les travaux indiqués dans le devis de l’entreprise TB-06 du 5 juin 2024 n° DE24060005 ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Localité 4] et toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer au sein du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 4] pour accéder au toit et au pignon aux fins de réalisation desdits travaux ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Localité 4] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 4] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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