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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7FM
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 11 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 04 décembre 2024, Mme [E] [C] a fait assigner M. [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 841-1, 1379,1380 du code de procédure civile
1 / En vertu de l’article 815-9 du code civil
— Constater l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 4] par M. [Y] [Z] et par conséquent le principe d’une indemnité d’occupation
— Fixer une indemnité d’occupation à charge pour M. [Y] [Z] à hauteur de 850 euros par mois au profit de l’indivision
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à l’indivision la somme mensuelle de 850 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la cession [en réalité cessation] de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 4] -Condamner M. [Y] [Z] à payer à l’indivision la somme de 13 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 1 er juillet 2023 et le 1er 31 octobre 2024, [en réalité 31 octobre 2024] somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
2 / En vertu de l’article 815-11 du code civil
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [E] [C] la somme de 6 800 euros correspondant à 50 % des sommes perçues par l’indivision au titre des fruits. somme à parfaire au jour de la décision intervenir.
3 / En vertu de l’article 815-6 du code civil
— Autoriser Mme [E] [C] à signer seule les mandat de vente du bien indivis situé [Adresse 4]
— Autoriser Mme [E] [C] à procéder seule à la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] pour un montant qui ne saurait être inférieur de 20 000 euros par rapport au prix le plus bas repris dans l’estimation immobilière du mois d’Octobre 2024 (valeur du bien estimé entre 240 000 euros et 230 000 euros net vendeur soit un prix minimum de 210 000 euros net vendeur)
En tout état de cause
— Condamner M. [Y] [Z] au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [E] [C] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [Y] [Z] représenté par son avocat développe oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
— Débouter Mme [C] de sa demande de constat d’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7] par M. [Z], et par conséquent la débouter de sa demande de constat du principe d’une indemnité d’occupation,
À titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être fixée à la charge de M. [Z] au profit de l’indivision :
— Dire que l’indemnité d’occupation commencera à courir à la date de l’enlèvement par Mme [C] de ses affaires du logement et de la restitution de ses clés,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 633 euros par mois au profit de l’indivision,
— Dire que les sommes dues par M. [Z] seront versées à Mme [C] au moment du partage du prix de vente du bien indivis,
En tout état de cause :
— Débouter Mme [C] de sa demande d’autorisation à signer seule les mandats de vente du bien indivis,
— Débouter Mme [C] de sa demande d’autorisation à procéder seule à la vente du bien indivis ;
— Condamner Mme [C] à verser à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge des parties leurs frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la fixation d’une indemnité d’occupation
Conformément à l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [E] [C] et M. [Y] [Z], alors concubins, ont acquis le 21 juin 2022 le bien litigieux, à hauteur de 50 % chacun. Mme [E] [C] demande la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [Z] à l’indivision après séparation des anciens concubins, à compter du 1er juillet 2023, date à laquelle elle a pris à bail un autre logement, pour y résider avec leur fille commune.
M. [Y] [Z] conteste l’occupation privative, exposant que Mme [E] [C] a pris l’initiative de quitter les lieux, que lui-même ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre à bail un autre logement tout en supportant le crédit qu’il a contracté pour l’acquisition du bien et surtout, contestant la jouissance privative, indiquant que Mme [E] [C] a laissé dans les lieux des affaires personnelles, n’a pas restitué les clefs du logement et de la boîte à clef, utilisant la maison comme un lieu de stockage.
Cependant, peu important les motifs de la mésentente entre les concubins, il est incontestable que M. [Y] [Z] occupe seul le bien indivis depuis le 1er juillet 2023, date à laquelle Mme [E] [C] a pris un nouveau logement à bail. A défaut de rapporter la preuve contraire, les sms échangés entre les parties n’ayant aucune valeur probante, il convient de considérer que M. [Y] [Z] a ainsi seul la jouissance du logement, l’entreposage de biens appartenant à Mme [E] [C], fut-il avéré, ou la conservation des clefs de la boîte aux lettres par Mme [E] [C] n’étant pas de nature à remettre en cause cette situation.
Par ailleurs, il n’est invoqué aucune convention entre les indivisaires ayant autorisé M. [Y] [Z] à occuper le bien indivis gratuitement.
Les éléments que Mme [E] [C] fournit relativement à la valeur locative du bien par comparaison avec des biens de taille et de standing similaires au bien indivis, après imputation d’une réduction de celle-ci, en raison de la précarité de l’occupation indivise, permettent de fixer cette valeur locative mensuelle à 850 euros, de sorte que M. [Y] [Z] doit être condamné à verser au profit de l’indivision une indemnité d’occupation de 850 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la liquidation effective de l’indivision.
Sur l’avance en capital, au titre des fruits de l’indivision
En application des articles 815-11 et 815-10 du code civil, l’indemnité d’occupation devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter le président du tribunal judiciaire, lequel peut “ à concurrence des fonds disponibles (…) ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire, dans le partage à intervenir”.
Par ailleurs, le co-indivisaire du débiteur de l’indemnité d’occupation n’est pas tenu d’attendre la liquidation finale de l’indivision pour obtenir le règlement de l’indemnité et il peut solliciter judiciairement la répartition provisionnelle des bénéfices et/ou une avance en capital.
En l’occurrence, M. [Y] [Z] est redevable envers l’indivision d’indemnités d’occupation, depuis le 1er juillet 2023 et jusqu’au mois d’octobre inclus, à la somme de 13600 euros (850 euros x 16 mois), qui constituent des fonds disponibles au sens du texte précité.
Mme [E] [C] peut ainsi prétendre au regard des droits respectifs de chacun dans la liquidation et le partage de l’indivision, au paiement d’une avance, qu’il convient de fixer, sous réserve des comptes à établir entre les parties, à la somme de 5.000 euros.
Sur la demande d’autorisation de vendre seule
Selon l’article 815-6 du code civil, s’agissant de biens indivis,“Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun”.
Ainsi il entre notamment dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente, d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’occurrence, M. [Y] [Z] s’oppose indiquant n’avoir opposé aucun refus à la vente du bien indivis, et expose que sa nouvelle concubine serait en mesure de financer, par la vente d’un bien lui appartenant, le rachat de la part de Mme [E] [C], ce sur quoi cette dernière ne s’est pas prononcée.
Il n’est pas discuté que le bien génère des charges incompressibles (taxes, prime d’assurance, remboursement de prêts..) et actuellement ne dégage aucun revenu.
Les avis d’évaluation du bien (pièces n°19 et 20)- non datés- fixent la valeur du bien, entre 245.000 et 260.000 euros d’abord, puis entre 230. 000 et 240.000 euros.
Mme [E] [C] a manifesté clairement son intention de sortir de l’indivision par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2024, parvenue à M. [Y] [Z] le 10 octobre 2024 (pièce n° 10).
Il est donc urgent compte tenu de la volatilité actuelle du marché et de l’intérêt commun des indivisaires de faire droit à la demande de Mme [E] [C] et de l’autoriser à procéder seule à la vente du bien immobilier, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
M. [Y] [Z] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [E] [C], la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 481-1-6° et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement, selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Condamne M. [Y] [Z] à payer à l’indivision, la somme mensuelle de 850 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la cessation de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 4],
— Condamne M. [Y] [Z] à payer à l’indivision la somme de 13 600 euros (treize mille six cents) au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 1er juillet 2023 et le 31 octobre 2024,
— Condamne M. [Y] [Z] à payer à Mme [E] [C] la somme de 5000 euros à titre d’avance en capital, sur sa part lui revenant au titre des fruits de l‘indivision, entre le 1er juillet 2023 et le 31 octobre 2024,
— Autorise Mme [E] [C] à signer seule les mandats de vente du bien indivis situé à [Adresse 8] et à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis, pour un montant qui ne saurait être inférieur de 20 000 euros par rapport au prix le plus bas repris dans l’estimation immobilière du mois d’octobre 2024 (valeur du bien estimé entre 240 000 euros et 230 000 euros net vendeur soit un prix minimum de 210 000 euros net vendeur)
Condamne M. [Y] [Z] à payer à Mme [E] [C] la somme de1000 euros (euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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