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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE c/ S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00190
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00332 -
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2JZ
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
S.A.S. [7]
Maître [O] [D] – Mandataire Judiciaire
Audience publique du 09 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [Z], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par son Président, Monsieur [J] [M],
Intervenant Volontaire :
Maître [O] [D] – Mandataire Judiciaire
SELARL [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025, Madame [Z] et Monsieur [M] en leurs dires et explications, après les avoir informés que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 19 mars 2025, prorogé au 09 avril 2025
Ce jour, 09 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, à la société [7] une contrainte émise le 27 juin 2023 pour un montant total de 10 604 euros correspondant à des cotisations et majorations impayées de janvier à novembre 2022, se fondant sur une mise en demeure du 1er mars 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 19 juillet 2023, la société [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
…/…
— 2 -
Par jugement duTtribunal de commerce du MANS du 14 novembre 2023, la société [7] a été placée en redressement judiciaire. Maître [D], mandataire judiciaire, a indiqué que l’URSSAF avait déclaré sa créance et avait été admise au passif de la procédure collective.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 12 octobre 2023, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 27 juin 2023 à hauteur de 10 085 euros en principal. La société [7] étant en redressement judiciaire, elle a indiqué que les majorations de retard avaient été annulées et a demandé la fixation de sa créance à la somme de 10 085 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte de 75,15 euros.
Elle fait valoir que la société [7] a employé 3 salariés de janvier à mars 2022 puis 2 salariés d’avril à novembre 2022 et adhérait au dispositif Titre Emploi Service Entreprise (TESE) pour l’établissement des bulletins de paie de ses salariés et des décomptes de cotisations sociales.
Elle a détaillé les cotisations dues mensuellement pour les salariés et fait état des 4 versements effectués par la société [7] en 2022 pour un total de 914 euros.
Elle rappelle être chargée du recouvrement des impôts, de la contribution chômage et de la retraite complémentaire pour un compte TESE et qu’il s’agit des sommes sur lesquelles porte sa demande de recouvrement.
Elle rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour les demandes de délais de paiement ni pour les demandes de remise des majorations de retard.
Reprenant oralement ses conclusions remises le 15 janvier 2025, la société [7] a demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte du 27 juin 2023 au titre des échéances de janvier à novembre 2022,
— arrêter le montant dû au titre des cotisations pour lesdites périodes à un montant de 9 959,44 euros, à déduire les règlements déjà réalisés, sans application de pénalité de retard,
— annuler le paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse,
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— « contraindre l’URSSAF de faire le nécessaire auprès de [Localité 9] [8] pour que les droits des salariés de la SAS [7] soient rétablis pour les années 2019 à 2022, sous contrainte d’une astreinte pécuniaire de 1 000 euros par jour à la charge de l’URSSAF au profit de la SAS [7], tant que la situation ne sera pas redressée dans les livres comptables de [Localité 9] [8]. »
Elle conteste l’indépendance du dispositif TESE par rapport à l’URSSAF. Elle fait valoir que le dispositif TESE ne justifie pas les montants appelés, ni les taux appliqués et que l’URSSAF ne justifie pas les montants prélevés. Elle retient un écart de 264,66 euros entre les cotisations qu’elle a calculées et celles calculées par l’URSSAF et explique qu’en l’absence d’explications sur cet écart, elle a refusé de payer les cotisations. Elle précise que l’URSSAF n’a pas accepté de paiements partiels. Elle reconnaît devoir 9 954,44 euros à l’URSSAF et fournit les détails de ses calculs.
Elle reproche à l’URSSAF d’être injoignable et de ne jamais apporter de réponse aux interrogations. Elle lui reproche de se retrancher derrière le rôle d’encaissement des cotisations. Elle demande à l’URSSAF de payer la prévoyance pour les salariés.
…/…
— 3 -
Par courrier reçu le 17 janvier 2025, Maître [D], mandataire judiciaire de la société [7] a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025, prorogé au 09 avril 2025.
Suivant note en délibéré reçue le 22 janvier 2025, l’URSSAF a indiqué, concernant le prélèvement à la source, que les bulletins de salaire transmis par la société mentionnent bien les mêmes informations que sur les décomptes de cotisations produits par l’URSSAF.
Suivant note en délibéré reçue le 22 janvier 2025, la société [7] a expliqué le fonctionnement du prélèvement à la source, selon son expérience professionnelle, et indiqué que la direction générale des finances publiques envoie le taux de prélèvement à la source directement au mandataire de l’entreprise sans en aviser celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, la société [7] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 28 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par la société [7] est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
…/…
— 4 -
L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable sur l’année 2022, dispose que :
« I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. »
Le dispositif TESE est un service qui calcule les cotisations sociales dues par les employeurs sur la base des déclarations effectuées par ceux-ci. L’URSSAF a pour rôle d’encaisser les cotisations et de recouvrer celles qui ne sont pas payées.
En l’espèce, la société [7] conteste les cotisations calculées mensuellement pour ses salariés dans le cadre du dispositif TESE. Elle conteste d’abord les taux de cotisation appliqués sans indiquer en quoi ils seraient erronés alors que les taux sont fixés réglementairement. Elle ne tire aucune conséquence de ce chef de contestation qui ne sera ainsi pas retenu.
Ensuite, elle fait valoir un écart entre les cotisations figurant sur les bordereaux TESE produits par l’URSSAF et les cotisations réclamées par l’URSSAF dans sa contrainte. Par exemple, pour le mois de juin 2022, le montant global des cotisations (part salarié + part employeur) est de 1 191,07 pour Madame [L] [M] et de 17,04 euros pour Madame [F] [N] sur les bordereaux alors que l’URSSAF décompte respectivement 1 260 euros et 18 euros. Les règles d’arrondis ne suffisent pas à expliquer les différences observées mensuellement.
Selon les chiffres figurant sur les bordereaux TESE produits par l’URSSAF, le montant total des cotisations (part salarié et part employeur) est effectivement de 9 959,44 euros, conformément au calcul effectué par la société [7], alors que l’URSSAF décompte 10 212 euros.
La société [7] reconnaît devoir la somme de 9 959,44 euros, correspondant au total des cotisations sociales dues pour ses salariés du mois de janvier au mois de novembre 2022. Cette somme sera retenue comme étant due par la société [7] sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties.
La société [7] étant en redressement judiciaire, l’URSSAF a indiqué avoir annulé les majorations de retard appliquées, étant rappelé que la remise de ces majorations relève de la seule compétence du directeur de l’URSSAF.
Il convient enfin de prendre en compte les paiements effectués par la société [7] et non contestés à hauteur de 127 euros sur l’année 2022.
…/…
— 5 -
La contrainte déférée sera ainsi validée à hauteur de 9 832,44 euros.
La société [7] étant en redressement judiciaire, la créance de l’URSSAF sera fixée à la somme de 9 832,44 euros.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
La société [7] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le désordre causé par la situation du fait de la position de complicité entre le TESE et l’URSSAF.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire est validée à plus de 97 % de son montant en principal. Les différences relevées par la société [7] étaient minimes. Au vu du montant de cotisations impayé, l’émission de la contrainte du 27 juin 2023 était justifiée. En outre, la proximité entre le dispositif TESE et l’URSSAF n’est pas en soi fautive.
La société [7] fait valoir des difficultés à joindre un conseiller TESE et à obtenir des réponses, du moins les réponses qu’elle attendait. Il ressort des écrits produits que le gérant de la société a rencontré des difficultés à se connecter à son espace en ligne, ce qui a généré des délais conséquents. Ces difficultés de connexion sont extérieures à l’URSSAF et ne peuvent utilement lui être reprochées.
A supposer qu’une faute puisse être établie, la société [7] ne caractérise aucun préjudice alors qu’elle s’est abstenue de régler ses cotisations sociales de l’année 2022 et alors qu’elle reconnaît devoir plus de 9 500 euros à l’URSSAF.
En l’absence de caractérisation d’une faute et d’un préjudice, les conditions pour engager la responsabilité de l’URSSAF font défaut et sa responsabilité ne pourra être engagée.
La société [7] sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de l’URSSAF.
Sur la demande de « contraindre à faire le nécessaire » sous astreinte :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir doit être direct et personnel. La règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s’appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d’un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action.
…/…
— 6 -
La demande de la société [7] tend à ce que l’URSSAF fasse le nécessaire auprès de la société [Localité 9] [8], organisme de retraite complémentaire, qui n’est pas concernée par la présente instance, pour que les droits des salariés soient préservés.
Il s’agit ainsi d’une demande pour le compte de tiers et non pour le compte de la société [7].
La demande de la société [7] sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée pour l’essentiel, les frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 28 juin 2023 à hauteur de 75,15 euros seront mis à la charge de la société [7], étant rappelé qu’à la date de la contrainte, elle n’avait toujours effectué aucun versement ce qui rendait nécessaire une procédure de recouvrement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [7] à l’encontre de la contrainte du 27 juin 2023 lui ayant été signifiée le 28 juin 2023,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 27 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 à la société [7] à hauteur de 9 832,44 euros,
FIXE la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire à l’égard de la société [7] à la somme de 9 832,44 euros,
MET A LA CHARGE de la société [7] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,15 euros,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [7] de « contraindre l’URSSAF de faire le nécessaire auprès de [Localité 9] [8] pour que les droits des salariés de la SAS [7] soient rétablis pour les années 2019 à 2022, sous contrainte d’une astreinte »,
MET A LA CHARGE de la société [7] les dépens de l’instance,
…/…
— 7 -
DÉBOUTE la société [7] et l’URSSAF des Pays de la Loire du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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