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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 déc. 2024, n° 21/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [I] / [M]
DOSSIER : N° RG 21/01326 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPJD
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] épouse [M]
née le 17 Mars 1990 à CHATEAUDUN (28200)
de nationalité Française
10 rue du Mont Barry
28200 LA CHAPELLE DU NOYER
représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J] [M]
né le 24 Décembre 1982 à CHARTRES (28200)
de nationalité Française
Profession : SANS
7 rue du 12 mai
28200 JALLANS
représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS plaidant, et de Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 69
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 05 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
Par LRAR à:
[F] [I] épouse [M]
[B] [J] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] et Madame [F] [I] se sont mariés le 27 juin 2015 devant l’officier de l’état-civil de Conie-Molitard (28) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [Z] né le 2 juin 2010,
— [K] né le 11 juillet 2013,
Par assignation du 20 juillet 2021,Madame [F] [I] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement conformément à l’article 251 du code civil.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
— En ce qui concerne les époux :
constaté l’accord des époux pour rencontrer un médiateur familial,
* attribué le véhicule Renault Espace à Madame [F] [I]
* attribué le véhicule Citroën Xsara à Moniseur [B] [M]
En ce qui concerne les enfants :
constaté que Moniseur [B] [M] et Madame [F] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de résidence le vendredi soir sorties des classes, avec un partage par moitié des vacances scolaires,
dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024,auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Madame [F] [I],
demande de :
— Ecarter des débats la pièce 9 de la communication de pièces de Monsieur [M]
— Prononcer le divorce des époux [R]-[M] aux torts exclusifs de Monsieur [M], et débouter Monsieur [M] de sa demande en divorce pour faute
— Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à Madame [I] en application de l’article 1240 du Code Civil,
— Constater que Madame [I] a satisfait aux dispositions de l’article 252 dernier alinéa et a effectué une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale en ce qui concerne [Z] et [K],
— Maintenir la résidence alternée concernant [K] dans les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2022,
— Fixer la résidence de [Z] au domicile de Monsieur [M],
— Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Madame [I] concernant [Z], les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires chez Madame [I] et l’inverse les années paires
Fixer la part contributive de Madame [I] pour [Z] à la somme de 120 par mois avec indexation à compter du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 15 novembre 2023,
auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M] demande au tribunal de :
— Concernant les époux:
— Débouter Madame [F] [I] de sa demande de voir prononcer le divorce des
époux pour faute aux torts et griefs de son époux,
— Prononcer le divorce des époux [M]-[I] aux torts et griefs exclusifs de
Madame [F] [I], en application des dispositions de l’article 242 du code
civil.
— Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 27 juin 2015 par-devant l’officier d’état civil de CONIE-MOLITARD(28), ainsi qu’ en marge des actes de naissance respectifs des époux.
— Fixer au 1erseptembre 2020 la date des effets patrimoniaux du jugement de divorce.
— Dire et juger que Madame [F] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune
fille.
— Donner acte à Monsieur [B] [M] de la proposition qu’elle formule en application des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile quant au règlement des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
— Dire et juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet
qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au déces de l’un des conjoints et des
dispositions cause de mort que Monsieur [B] [M] a pu accorder à son
conjoint par contrat ou pendant l’union
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [M]-[I]
— Débouter Madame [F] [I] de sa demande de dommage et intéréts
— Dire et juger n’y avoir lieu au reglement d’une prestation compensatoire
Concemant les enfants
— Confirmer les mesures provisoires a l’égard de l’enfant [K] fixées dans l’ordonnance
du 14 janvier 2022
Et concernant l’enfant [Z]
— Fixer la résidence de [Z] au domicile de son pere Monsieur [B] [M]
— Accorder un droit de visite et d’hébergement à Madame [I] à 1'égard de son fils, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures
— Fixer la contribution de Madame [F] [I] à l’entretien et l’éducation de [Z]
à la somme de 180€ par mois, rétroactivement à compter du 20 août 2022, date depuis laquelle [Z] réside chez son pére.
— Condamner Madame [F] [I] au réglement d’une somme de 2.000€ au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, [Z] a été entendu le 27 avril 2022 par l’ASSOEDY, dans les conditions prévues à l’article 338-9 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
[K] a été informé de son droit d’être entendu mais aucune demande d’audition n’a été transmise au tribunal.
La procédure d’assistance éducative a été consultée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire évoquée le 5 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 et prorogée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de retrait des débats de la pièce 9 de Monsieur [B] [M]
L’article 259-1 du code civil dispose que qu’un époux ne peut verser au débat un élément de preuve obtenu par violence ou par fraude.
En l’espèce, Madame [F] [I] est défaillante à rapporter la preuve que Monsieur [B] [M] aurait obtenu cette pièce par fraude ou violence. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le divorce :
Sur la demande en divorce pour faute
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil énonce que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé au torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame [F] [I] produit plusieurs attestations de son entourage, selon lesquelles Moniseur [B] [M] l’aurait, durant la vie maritale, contrainte à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes, alors qu’elle n’était pas consentante et qu’elle était contrainte de plier à ces désirs pour éviter des violences de sa part ;
Madame [F] [I] verse aux débats une attestation de ses parents selon laquelle Moniseur [B] [M] a envoyé au père de Madame [F] [I] des photographies de sa fille relevant de la pornagraphie. Le témoignage des parents de Madame [F] [I] est également corroboré par une amie de la mère de Madame [F] [I] à qui elle s’était confiée. Madame [I] produit également plusieurs photographies sur lesquelles Monsieur [B] [M] se filme et se met en scène avec une femme en train d’avoir une relation sexuelle dans une forêt.
La demanderesse verse également aux débats l’ attestation de Madame [S] [T] dans laquelle celle-ci explique avoir une relation avec Monsieur [M] pendant la durée de son mariage avec Madame [F] [I]. Elle indique qu’elle avait pu se rendre compte que Monsieur [B] [M] avait un comportement pervers et manipulateur envers Madame [F] [I] et souhaitait la soumettre sexuellement comme un objet qu’il pouvait offrir à sa guise à des hommes inconnus; que Monsieur [B] [M] diffusait des photographies intimes prises à l’insu de Madame [F] [I]. Elle ajoute que le défendeur pouvait être violent avec son épouse si celle-ci ne se soumettait pas à sa volonté. Elle explique qu’il avait également des relations avec d’autres femmes chez lui pendant qu’il gardait les enfants et que Madame [F] [I] travaillait.
La demanderesse fournit l’attestation d’une psychologue en date du 23 février 2021 qui explique que celle-ci est venue la consulter pour être aidée dans sa démarche de séparation et que Madame [F] [I] lui a livré un fonctionnement de couple de type pervers avec une hypersexualité due à un trouble compulsif de Moniseur [B] [M]; que ce dernier a pu aussi être dans le voyeurisme et créer des rendez-vous avec des hommes afin de voir sa femme “se faire prendre”. La psychologue relate également le fait que Moniseur [B] [M] a envoyé des photographies de sa femme dénudée à ses beaux-parents;
Enfin Madame [F] [I] verse aux débats un extrait du plumutif de l’audience du du 16 avril 2024 duquel il ressort que Monsieur [B] [M] a été condamné à 15 mois d’emprisonnement assorti d’u sursis probatoire pendant 2 ans et une obligation de soins (travail, soins : addiction au sexe, responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel commis du 1er octobre 2020 au 22 mars 2021 et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint de la victime commis le 28 avril 2018.
De son côté, Moniseur [B] [M] fait valoir, au soutien de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts de Madame [F] [I] que celle-ci aurait eu une relation extra-conjugale et qu’elle aurait quitté brutalement son époux ; que par ailleurs, il ne saurait être fait grief à Moniseur [B] [M] d’avoir imposé une sexualité débridée, Madame [F] [I] ayant donné son accord à de telles pratiques.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la copie des échanges entre Madame [F] [I] et un dénommé [U] [N], qui sont à peine lisibles et dont la date n’est pas même précisée, ne sont pas de nature à établir que Madame [F] [I] ait eu une relation extra-conjugale.
En revanche, et contrairement à ce qu’allègue Monsieur [B] [M], il est suffisamment établi par Madame [F] [I] que son époux lui a imposé pendant la vie commune, des rapports avec d’autres hommes qui peuvent être qualifiés de dégradants dans la mesure où notamment elle ignorait qu’elle était filmée par son mari et que celui-ci diffusait ces images sans son accord; que par ailleurs, il est également suffisamment établi que Monsieur [B] [M] a tout au long de la vie commune eu des relations extra-conjugales.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [M] a commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et notamment l’obligation de respect et de fidélité envers sa conjointe, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Dès lors et en application des dispositions des articles 242 et 245 précités, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [M].
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la séparation du couple a eu lieu le 1er septembre 2020 et que Madame [F] [I] indique qu’elle a vécu à partir de cette date seule chez ses parents pendant plus d’un an.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] [M] de voir reporter les effets du divorce au 1er septembre 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Monsieur [B] [M] correspondant à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Selon l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n’a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
En l’absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, la demande de Monsieur [B] [M] tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et la désignation d’un notaire pour ce faire seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le comportement de Monsieur [B] [M] pendant la vie commune a causé un préjudice moral à Madame [F] [I] qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Aucune des parties ne demande à voir déroger au principe posé par la loi.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineures.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent leurs enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il y a lieu de donner force de droit à l’accord des parents quant à la résidence des enfants mineurs, à savoir que la résidence habituelle de [Z] sera fixée au domicile paternel tandis que la résidence habituelle de [K] sera fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents avec une alternance le vendredi sortie des classes.
Sur le droit d’accueil de la mère
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [F] [I] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Z], les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentreée des classes ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [Z]
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation financière des parties est la suivante :
Madame [F] VILLETTEn’actualise pas sa situation depuis l’ordonnance du 14 janvier 2022 qui indiquait qu’elle était employée depuis le 8 novembre 2021 en contrat à durée déterminées en qualité d’agent de réception et que son contrat de travail prévoyait un revenu mensuel de 1589,47 euros brut. Elle justifiait s’acquitter d’un loyer mensuel de 600 euros.
Monsieur [B] [M] n’actualise pas non plus sa situation depuis l’ordonnance du 14 janvier 2022 où il était indiqué qu’il était salarié au sein d’un équipementier aéronautique. Son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, indiquait un salaire moyen de 1575,52 euros net depuis le 1er janvier 2021 (15755,20/10).
Les enfants sont âgées de 14 et 11 ans ; il n’est pas allégué de frais excédant les besoins habituels d’un enfant de cet âge.
Compte tenu de la situation financière connue des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire de Madame [F] [I] à l’ entretien et leur éducation de [Z] à la somme mensuelle de 120 euros, avec indexation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rétroactivité telle que sollicitée par Moniseur [B] [M], Madame [F] [I] rapportant suffisamment la preuve d’avoir participé à son entretien et son éducation.
Sur les mesures accessoires
Moniseur [B] [M], partie perdante sera condamné aux dépens et sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
*******
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
REJETTE la demande visant à écarter des débats la pièce 9 du défendeur,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [B] [M], le divorce de :
Madame [F] [I], née le 17 mars 1990 à Châteaudun (28),
et de
Monsieur [B] [M], né le 24 décembre 1982 à Chartres (28),
Lesquels se sont mariés le 27 juin 2015 , devant l’officier de l’état-civil de la mairie de Conie-Molitard (28) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er septembre 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande visant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et à voir désigner un notaire;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Madame [F] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
RAPPELLE que Madame [F] [I] et Monsieur [B] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des les enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des les enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des les enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence de [Z] au domicile de Monsieur [B] [M],
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [F] [I] à l’égard de [Z] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentreée des classes
— ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires.
FIXE la résidence de [K] en alternance au domicile de chacun des parents :
PRECISE que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le vendredi soir à la sortie des classes,
DIT, s’agissant des vacances scolaires, que [K] sera au domicile de sa mère la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires,
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois la somme que doit verser Madame [F] [I] à Monsieur [B] [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [Z];
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [F] [I] au paiement de ladite pension à Monsieur ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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