Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03983 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I54L
DEMANDEUR
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Marie ROBINEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Remy PIRONNET de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL SOCIETE [G] a été créée le 22 février 2007 par les consorts [G] et avait pour activité la menuiserie, l’ébénisterie et la fabrication et la réparation de sièges.
Le 21 juillet 2010, les consorts [G] ont cédé l’ensemble des parts de la société à la SARL GROUPE BH représentée par ses deux co-gérants Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [H].
Le 21 juillet 2010, la société Groupe BH, associé unique de la SARL SOCIETE [G] a désigné Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [H] en qualite de cogérants.
Par décision de l’associé unique du 1er juillet 2011, le siège social de la SARL SOCIETE [G] a été transféré au [Adresse 2], lieu de la vérification de comptabilité.
Par jugement du 26 février 2019, le Tribunal de commerce de TOURS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SOCIETE [G], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2019.
Les créances du Pôle de Recouvrement Spécialise d'[Localité 6] et [Localité 7] (ci-après le PRS) ont été admises par cinq décisions du juge commissaire du 16 octobre 2019 pour la somme globale de 308.715,41€.
Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de commerce de TOURS a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE [G] pour insuffisance d’actif.
La SARL SOCIETE [G] était alors redevable envers le comptable du PRS de la somme de 275.365,41 € suite à la vérification de comptabilité portant sur les années 2014, 2015, 2016 et jusqu’au 30 avril 2017 ayant, pour l’essentiel, entrainé des redressements le 18/12/2017 et 5 mars 2018, au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.
Monsieur [N] [H] a été gérant de la SARL SOCIETE [G] du 21 juillet 2010 jusqu’à la liquidation judiciaire.
Monsieur [L] [K] a démissionné de ses fonctions de gérant le 15 janvier 2015.
La créance du PRS, faisant suite aux vérifications de comptabilité, a entraîné deux propositions de rectifications des 18 décembre 2017 et mars 2018, maintenues en totalité malgré les observations de la SARL SOCIETE [G].
Les vérifications ont permis de démontrer des irrégularités avec les sociétés du même groupe comme, par exemple, des prestations de sous-traitance avec la SASU [H] exonérées à tort de TVA ou des locations de véhicules avec des déductions de TVA à tort auprès de la SARL GROUPE BH.
Les sommes dues ont donné lieu à un commandement de payer adressé à la SARL SOCIETE [G] le 17 juillet 2017 pour un montant de 143.692€ pour la TVA d’avril 2017 et un avis tiers détenteur a été émis le 10 octobre 20 17, pour le même montant.
Faute de réglement ou de proposition amiable de la part de la débitrice, un avis de mise en recouvrement au 15 mars 2019 lui a été adressé et deux autres ont été déposés entre les mains du mandataire, le 31 octobre 2019.
Estimant que Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [H], tous deux gérants de la SARL SOCIETE [G] depuis 2010, ne pouvaient méconnaître la situation de la société et que le contrôle fiscal a mis en évidence des inobservations graves et répétées des obligations fiscales ou des manoeuvres frauduleuses, les 20 juin et 26 octobre 2022, le Directeur Départemental des Finances Publiques a autorisé une action de mise en cause des deux dirigeants de l’EURL [G] à savoir d’une part Monsieur [N] [H] et d’autre part Monsieur [L] [K].
Le comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] a, en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 31 mai 2023, été autorisé à faire assigner à jour fixe, Messieurs [N] [H] et [L] [K] pour l’audience du 3 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 juillet 2023, le comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Messieurs [N] [H] et [L] [K].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,
— Recevoir le comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] en ses demandes, les dire bien fondées,
— Déclarer Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [H] solidairement
responsables du paiement des impositions et pénalites dues au PRS d'[Localité 6] & [Localité 7] par la SARL SOCIETE [G],
A titre principal,
— Condamner Monsieur [N] [H] à payer au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] la somme de 275.365,41 € in solidum avec Monsieur [L] [K] sur la somme de 48.407 €,
— Condamner Monsieur [L] [K] à payer au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7], la somme de 48.407 € in solidum avec Monsieur [N] [H].
A titre subsidiaire, si Monsieur [L] [K] était déclaré gérant de fait après sa démission,
— Condamner in solidum Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [H] à payer au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7], la somme de 275.365,41€,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [H], in solidum à payer au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens.
****
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L.80.A, et, L.267 du Livre des procédures fiscales,
Vu le BOFIP BOI-REC-SOLID-10-10-30,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE,
— JUGER que l’action diligentée par le COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] ET [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [N] [H] est irrecevable pour avoir été engagée tardivement.
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les conditions de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas remplies.
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes du COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] ET [Localité 7] formées à l’encontre de Monsieur [N] [H].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la responsabilité personnelle de Monsieur [H] dans le préjudice prétendument subi par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] ET [Localité 7] est limitée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] ET [Localité 7] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] ET [Localité 7] aux entiers dépens.
Si le tribunal faisait droit aux demandes du comptable du PRS,
— rejeter l’exécution provisoire.
****
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles L 267 et L 80 A du Livre des Procédures fiscales ;
A titre liminaire :
— JUGER irrecevable l’action diligentée par Monsieur Le COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] ET [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [L] [K] en raison de sa tardivité,
A titre principal :
— JUGER que Monsieur [L] [K] n’a pas participé à la gestion générale de la société [G] et ne peut être qualifié de dirigeant de droit ou de fait ;
— JUGER que les conditions de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— CONDAMNER le comptable public, responsable du pôle recouvrement au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit aux demandes du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire,
— REJETER l’application de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience juge unique du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’ irrecevabilité de la demande pour tardiveté de l’action
Messieurs [N] [H] et [L] [K] invoquent une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’action intentée par le PRS à leur encontre.
L’action du comptable public du PRS fondée sur l’article L267 du LPF n’est régie par aucun délai spécifique.
Cependant, si le délai raisonnable n’est pas formellement défini, il est admis :
— que l’action en responsablité solidaire du dirigeant d’une société, exercée par le comptable public, peut être exercée dans un délai satisfaisant c’est à dire tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale,
— que le point de départ de l’action doit se situer à la date à laquelle la créance est devenue définitivement irrecouvrable.
Sur ce :
La procédure de redressement judiciaire au profit de la société [G] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Tours du 26 février 2019, publié au Bodacc le 12 mars 2019.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2019 publié au Bodacc le 25 avril 2019.
Les créances du PRS ont été admises par décision du juge commissaire du 16 octobre 2019 pour un total de 308.715,45€.
Par jugement du 13 octobre 2020 publié au Bodacc le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Tours a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif.
Par décisions en date des 20 juin et 26 octobre 2022, le Directeur Départemental des Finances Publiques a autorisé les poursuites sur le fondement de l’article L267 du LPF à l’encontre de Messieurs [V] et [K].
Par ordonnance sur requête en date du 31 mai 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a autorisé le comptable du PRS à faire assigner Messieurs [H] et [K] devant le Tribunal judiciaire de Tours pour l’audience du 3/10/2023.
Les assignations ont été délivrées les 10 et 24 juillet 2023 respectivement à Messieurs [K] et [H].
Ainsi, l’assignation saisisissant le tribunal a été délivrée 33 mois après le jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif en date du 22/09/2020 qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de quatre ans à compter de cette date de sorte que l’action intentée à l’encontre de Messieurs [K] et [H] sur le fondement de l’article L267 du LPF, plus d’un an avant l’expiration du délai quadriennal, n’est pas tardive et doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L267 du LPF dispose que :
“Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
Ce texte suppose la réunion de trois éléments à savoir :
— des agissements fautifs constitués par des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales,
— l’existence avérée d’un préjudice pour le Trésor Public, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société,
— un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice.
Monsieur [L] [K] s’oppose à la demande de condamnation solidaire avec la société [G] formée à son encontre et fait valoir que bien qu’ayant eu la qualité de co-gérant de la société [G] entre le 21 juillet 2010 et le 15 janvier 2015, date de sa démission, il n’est pas démontré, par le comptable du PRS, sa responsabilité personnelle dans l’inobservation des obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement des impositions.
Sur ce :
Il ressort du procès verbal du 21 juillet 2010 des décisions de l’associé unique, la société Groupe BH, que Messieurs [L] [K] et [N] [H] ont tous deux été nommés co-gérants de la société [G].
A l’article 19 des statuts, relatif aux pouvoirs de la gérance, il est indiqué que “dans les rapports avec les tiers, les gérants agissements conjointement et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Au bas de ce procès verbal, Monsieur [L] [K] a mentionné son acceptation, laquelle a été formalisée par sa signature complétée de la mention manuscrite “bon pour acceptation de la fonction de co-gérant.”
Ce n’est que par décision du 15 janvier 2015, publiée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 1er avril 2015 que Monsieur [L] [K] a démissionné de son mandat de co-gérant de la société [G].
Selon bordereau de situation fiscale du 7 février 2023, la somme de 275.365,41€ qui est réclamée par le comptable du PRS, se décompose comme suit :
— cotisation foncière des entreprises du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
reste à payer 500,00€
— prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu du 1 /02/2019 au 28/02/ 2019
reste à payer 311,00€
— taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017
droit: 50 543€+ pénalités 36 895€ Total 87 438,00€
— taxe sur les voitures particulières de société du 1/10/ 2014 au 30/09/2016
reste à payer 1165,00€
— taxe sur la valeur ajoutée du 1/01/2014 au 31/12/2014
droit : 25 777€ + pénalités 23 030 € Total 48 807,00€
— Taxe sur la valeur ajoutée du 1er avril 2017 au 30 avril 2017
reste à payer 137 144,41€
Total général 275 365,41€
— Sur l’existence de manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Pour retenir la responsabilité solidaire du dirigeant social avec la société pour le paiement des impositions et pénalités, le juge doit caractériser d’une manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice effectif de son mandat social dans l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.
La proposition de rectification en date du 5 mars 2018 faisant suite à la vérification de comptabilité effectuée du 4 juillet 2017 au 21 février 2018 et concernant les exercices clos en 2014, en 2015, en 2016 et jusqu’au 30 avril 2017 en matière de TVA a permis d’établir :
1°) en matière de TVA, l’existence de prestations de sous traitance exonérées à tort de TVA, de la TVA exigible sur encaissement, des rappels de TVA déductible sur les charges afférentes aux locaux, sur les refacturations de frais de personnel et sur les managements fees,
2°) en matière d’impôt sur les sociétés : des rehaussements au titre des charges afférentes locaux, des managements fees, des honoraires de commissaire aux comptes et des refacturations de frais de personnel,
3°) en matière de crédit d’impôt métiers d’art, des rappels au titre de 2014, 2015 et 2016,
4°) en matière de taxe sur les véhicules de société : des rappels au titre des périodes 2014-2015 et 2015-2016,
5°) en matière de pénalités de TVA : il y a eu application de la majoration de 40% pour manquement délibéré aux insuffisances de déclaration de TVA collectée constatée en 2015 et en 2016 et ayant fait l’objet de régularisation tardive en juin 2017.
Il est de droit que l’article L267 du LPF n’exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant ni que soit rapportée la preuve du caractère intentionnel des manquements imputables à ce dernier.
Lors de la réponse aux observations du contribuable faite par l’administration fiscale le 5 juin 2018, il est noté par l’inspecteur des finances publiques que le gérant de la SARL société [G] accepte de façon expresse les rappels de TVA suivant :
— la TVA collectée pour les opérations dont l’exigibilité est constituée par la livraison,
— la TVA collectée sur les prestations de sous-traitance exonérée à tort,
— la TVA sur les frais de véhicules de tourisme exclu du droit à déduction.
Par ailleurs, il est noté qu’en l’absence d’observations du contribuable les rectifications suivantes sont réputées tacitement acceptées à savoir notamment :
— les rappels de TVA au titre des années 2015- 2016 sur les honoraires de commissaire aux comptes,
— sur les honoraires de Maître [I] dans le cadre de la procédure de sauvegarde qui a entraîné des rappels de TVA au titre de 2016 et 2017 ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de 2016,
— l’insuffisance de produits au titre des avances non rémunérées en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016.
Il est ainsi établi plusieurs manquements aux diverses obligations fiscales des dirigeants de la société [G] concernant plusieurs impôts et ce, sur plusieurs exercices (2014, 2015, 2016 et 2017) de sorte qu’il est démontré le caractère répétitif des manquements commis par les dirigeants de la société [G].
Monsieur [L] [K] ne peut utilement faire valoir que les rappels de TVA sur les prestations de management fees sont contestables alors que le montant de la rectification fiscale est définitivement fixé et ne peut plus être contesté.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [H] et Monsieur [L] [K] se sont tous deux rendus coupables d’inobservation graves et répétées des obligations fiscales incombant à la SARL Société [G], ce qui justifie de faire application à leur égard, des dispositions de l’article L267 du LPF.
Le Groupe BH associé unique de la SARL Société [G] a pris acte de la démission de Monsieur [L] [K] de ses fonctions de co-gérant de la société [G] suivant procès verbal du 15 janvier 2015 lequel a été déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce de Tours le 1er avril 2015.
Dans ces conditions, la solidarité avec la société [G], est limitée en ce qui concerne Monsieur [L] [K] aux redressements effectués uniquement au cours de l’année 2014.
Il est réclamé par le comptable du PRS, une solidarité limitée à la somme de 48.407€.
Les rappels de TVA mis à la charge de la société [G] sur l’année 2014 se décomposent comme suit :
— TVA collectée sur les prestations de sous traitance facturées à la SASU [H] et exonérées à tort…………………………………………………………………………. 13.092€
— TVA exigible sur encaissement en provenance de la SASU [H]…. 1.000€
— TVA non déductible sur frais de véhicule………………………………………… 1.600€
— TVA non déductible sur frais de locaux………………………………………… 4.925€
— TVA sur managements fees (frais de gestionrésultant de bénéfices rendus par la
société mère contre rémunération) d’un montant total de 36.443,29€TTC émises
par la SARL Groupe BH, société mère du groupe auquel appartient la
société [G] ………………………………………………………………………… 6.072€
soit un montant total de………………………………………………………………. 26.689€ dont il a été déduit la somme de 912€ pour des frais de TVA non dus
soit un solde de…………………………………………………………………………. 25.777€
soit avec la pénalité d’assiette de ……………………………………………….. 23.030€
une somme totale de…………………………………………………………………. 48.807€
Monsieur [L] [K] soutient que malgré sa désignation comme co-gérant de la société [G], il n’a, en fait, pas exercé de pouvoir de direction de la société.
Cependant force est de constater qu’il ne produit à l’appui de cette allégation aucun document ou pièce justificative de nature à démontrer son absence de toute responsabilité dans la direction et la gestion de la société.
— Sur la preuve du lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues
Il est de droit, au regard des dispositions de l’article L257 du LPF, qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer le lien de causalité existant entre les manquements reprochés au dirigeant de la société et l’impossibilité de recouvrer les sommes dues par la société.
Pour procéder au recouvrement de sa créance, l’administration fiscale a fait délivrer le 17 juillet 2017 à l’EURL Société [G], un commandement de payer portant sur la somme de 143 692 € au titre de la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour le mois d’avril 2017.
Puis en l’absence de paiement, le 10 octobre 2017, le PRS d'[Localité 6]-et-[Localité 7] a notifié au Crédit Lyonnais un avis à tiers détenteur pour le même montant de 143 692 € lequel a permis d’appréhender un solde créditeur limité à 2556,15€.
Ainsi la SARL Société [G] présentait déjà une situation financière obérée en octobre 2017 même si par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre et a fixé la cessation des paiements au 29 mai 2018.
Ensuite, par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Société [G].
Il ressort des pièces versées aux débats par l’administration fiscale et notamment d’extraits du registre national des entreprises que :
— la SA Debuschere dirigée par Monsieur [L] [K] et ayant comme directeur général Monsieur [N] [H], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 12 mars 2010 puis d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2012. La procédure a été clôturée par jugement du 28 juillet 2020 pour insuffisance d’actif,
— la société Renov &Travaux dont le capital social était détenu en totalité par Messieurs [K] et [H] a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juillet 2019 prononçant la liquidation judiciaire laquelle a été clôturée le 12 avril 2022 pour insuffisance d’actif,
— le Groupe Sipdeg TCE dont le capital social était détenu en totalité par Messieurs [H] et [K], a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononçant le 13 septembre 2018 la liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 16 septembre 2020,
— la société commerciale Groupe SIPDEG [H] avait comme dirigeant Monsieur [L] [K] et a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire suivant décision du 7 avril 2015 rendu par le tribunal de commerce de Tours.
Ensuite par jugement du tribunal de commerce de Tours du 23 juin 2020 la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif et enfin par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire laquelle a, de nouveau, été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 10 juin 2021 avec autorisation pour les créanciers de reprendre les actions individuelles à l’encontre du débiteur,
— La SARL Opigez qui avait pour gérant Monsieur [L] [K], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 28 août 2012 prononcé par le tribunal de commerce de Rouen et a été clôturé le 10 mai 2022 par jugement de ce même tribunal pour insuffisance d’actif,
— La société MVH construction avait pour dirigeant Monsieur [L] [K] qui détenait 100 % du capital social. Cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 17 juin 2021,
— La société [H] Tours dirigée par Monsieur [N] [H] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 avril 2015.
Puis par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 juin 2020,
— La société BLD dirigée par Monsieur [N] [H] a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Rennes le 30 septembre 2020 prononçant la résolution du plan de sauvegarde puis la liquidation judiciaire simplifiée. Par jugement en date du 5 décembre 2022 le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Ainsi, Messieurs [L] [K] et [N] [H] apparaissent comme des hommes chevronnés ayant dirigé, géré ou administré de nombreuses sociétés commerciales dans lesquelles ils détenaient ensemble ou séparément la majeure partie du capital social. Ils ne pouvaient pas donc pas ignorer les règles fiscales.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que toutes ces sociétés ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif et pour l’une d’entre elle (la société Groupe SIPDEG [H]) le tribunal a autorisé la reprise des poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Il ressort d’ailleurs des motifs du jugement du tribunal de commerce de Tours du 9 avril 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL société [G] que les difficultés ayant généré l’ouverture du redressement judiciaire (le 26/02/2019) sont notamment liées à la situation du Groupe dont dépend la société [G] dont la holding est en redressement judiciaire.
Il est ainsi démontré l’existence d’un lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales commises par Messieurs [L] [K] et [N] [H] et l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la SARL société [G] qui s’est vue notifier successivement deux mises en demeure, l’une le 15 juillet 2021 pour 104.394€ et l’autre le 13 janvier 2022 pour 47.333€.
Monsieur [L] [K] ne saurait valablement soutenir qu’il n’ a exercé aucune fonction de gérance au sein de la société [G].
En effet, il ressort du procès verbal de décisions de l’associé unique du 21 juillet 2010, qu’il a accepté la fonction de co-gérant et qu’il est rappelé que “ dans les rapports avec les tiers, les gérants agissant conjointement, sont investis des pouvoirs le plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à la collectivité.”
[L] [K] ne verse aux débats aucun document ou pièce justificative de nature à démontrer son absence de toute responsabilité dans la direction et la gestion de la société lorsqu’il était co-gérant.
Par ailleurs il n’a pas produit sa lettre de démission qui pouvait contenir des éléments utiles permettant de comprendre les motifs de son retrait de la société [G].
Monsieur [N] [H] a accepté sa désignation en qualité de co-gérant dans les mêmes conditions que Monsieur [K].
Durant la procédure de vérification fiscale, il n’a jamais contesté sa qualité de gérant et il a fourni toutes explications utiles au contrôleur en identifiant notamment, sur les factures non réglées le 30/04/2017, les travaux relevant des prestations de service (pose) ou des travaux immobiliers, pour un montant de 16.682€HT (pièce 13 du demandeur).
Monsieur [H] prétend en outre que Monsieur [K] a exercé, même après sa démission, la gérance de fait de la société [G].
A l’appui de cette affirmation il est produit un courriel du 11 octobre 2018 émanant de Madame [Z] [O] rédigé comme suit :
“re: contrat [S],
Bonjour [N],
Vous devez passer par [L] pour toute demande concernant [G]…”
Il est fait allusion à la signature du contrat de travail de Madame [S] [Y] comme aide comptable notamment au sein de la société [G].
Or, ce contrat de travail n’est pas produit et dans ces conditions, rien ne permet d’établir qu’il a été effectivement signé par Monsieur [L] [K].
Par ailleurs, il est versé aux débats un mail du 23 novembre 2015 de Madame [S] [Y] à Monsieur [L] [K] lui indiquant le montant de la TVA due au 31/10/2015 par la société [G].
Ce mail est à destinée purement informative et ne traduit pas une immixtion dans la gestion de la société dès lors que Monsieur [K] avait également la qualité de représentant de la SARL Groupe BH, associé unique de la SARL [G].
De même le mail du 19 octobre 2018 de Madame [S] [Y] n’est pas pertinent puisqu’il concerne en réalité Monsieur [L] [K] au titre de la société Renov et Travaux et non la société [G], étant précisé que Madame [Y] était également salarié à temps partiel dans le cadre de cette société appartenant également au Groupe BH.
Enfin, la présence de Monsieur [K] lors de la vérification de comptabilité s’est effectuée ainsi que cela ressort des propositions de rectification par courriers du 18 décembre 2017 et du 5 mars 2018 faites par l’administration fiscale, en présence de Monsieur [K] agissant en qualité de représentant du Groupe BH, société mère de la SARL [G].
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [K] a exercé une gérance de fait dans la société [G] après sa démission.
Au regard de l’ensemble de ces développements, Monsieur [N] [H] sera déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] par la SARL société [G] et la responsabilité solidaire de [L] [K] sera également retenue mais limitée aux impositions et pénalités dues uniquement sur l’exercice 2014 et ce, en raison de sa démission le 15 janvier 2015, de sa fonction de co-gérant de la SARL société [G].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [H] à payer au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] la somme de 257.365,41€ dont 48.407€ in solidum avec Monsieur [L] [K].
— Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7], les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Messieurs [N] [H] et [L] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par le PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] sur le fondement de l’article L267 du Livre des Procédures fiscales,
Déclare Monsieur [N] [H] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] par la SARL société [G],
Déclare Monsieur [L] [K] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] par la SARL société [G] mais seulement pour les impositions et pénalités dues sur l’exercice 2014 et ce, en raison de sa démission le 15 janvier 2015, de sa fonction de co-gérant de la SARL société [G],
Condamne Monsieur [N] [H] à payer au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] la somme de 257.365,41€ dont 48.407€ in solidum avec Monsieur [L] [K],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [L] [K] à payer au comptable du PRS d'[Localité 6] et [Localité 7] une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Message ·
- Papier ·
- Partie ·
- Personne morale ·
- Audience
- Assureur ·
- León ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Financement participatif ·
- Recouvrement ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt participatif ·
- Assurances ·
- Intermédiaire ·
- Procédure ·
- Protocole ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Partie ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mauvaise foi ·
- Demande
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Immobilier
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Education ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Violence
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Veuf ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Cotisations sociales ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.