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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025 À 16 HEURES 12
— ISOLEMENT – Décision n° 7 – Poursuite -
N° RG 25/00430
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7B4
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES DOUZE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [J] [C] [N]
Né le 05/12/2011 à BELFORT (90)
Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté de Maître Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part
— Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [N]-[C] (représentants légaux)
Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparants
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 24 octobre 2025 à 11h30 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Monsieur [J] [C] [N] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocat. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16h12.
Faits, procédure et demandes des parties
Le 17 août 2025, Monsieur [J] [C] [N] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département. Par arrêtés pris les 21 août (pour un mois) et 17 septembre 2025 (pour trois mois) par le préfet du Doubs, la mesure a été maintenue.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025 à 23h50, levée le 29 août à 11h50, remise en œuvre le 10 septembre à 13h30, levée le 11 septembre à 11h00, remise en œuvre le 13 septembre à 10h53 et renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 17 octobre à 16h13.
L’information du renouvellement de la mesure à 41 jours a été transmise le 22 octobre 2025 à 15h31.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025 à 15h03, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [J] [C] [N] sollicitait son audition par le juge (acceptant la visioconférence) et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait le 24 octobre 2025 à 11h30 en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD.
Le ministère public, par avis écrit du 24 octobre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, [J] [C] [N] a déclaré être décontentionné depuis 5 jours, sortir de chambre d’isolement deux fois dans la journée pour de courtes durées, et attendre l’aval des médecins pour intégrer une chambre normale.
Madame [S] [N]-[C] a renouvelé sa confiance aux médecins et précisé que son fils bénéficiait d’un isolement un peu adapté avec des sorties et des activités.
Maître [V] [M] n’a pas fait valoir d’observation sur la régularité de la procédure et, sur le fond, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction, relevant que son jeune client commençait à manifester une certaine lassitude de l’isolement.
La transmission en délibéré du dernier certificat médical n’a pas généré d’observation nouvelle de Maître [V] [M] et Madame [S] [N]-[C], sauf pour cette dernière à se réjouir de l’amélioration du comportement de [J] en restant lucide sur une possible rechute ponctuelle jusqu’à la consolidation de son état.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Le juge, après cinq décisions de maintien, a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [J] [C] [N] par ordonnance du 17 octobre 2025 à 16h13.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure à 41 jours dans le délai légal, et le médecin a informé les parents du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 a été remplie.
Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire. Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (soit ce jour à 16h13).
Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [J] [C] [N], âgé de 13 ans, connu des unités de pédopsychiatrie depuis 2013 pour un trouble envahissant du développement (dont la symptomatologie associe traits autistiques, psychotiques et obsessionnels) doublé d’un trouble du caractère, a été à nouveau admis en hospitalisation complète le 17 août 2025, dans les suites d’une agression physique de sa sœur et de sa mère, en raison d’une tension intrapsychique importante et d’une instabilité psychomotrice, avec un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le 13 septembre 2025, il a été replacé en isolement en raison d’une crise clastique massive, d’hétéro-agressivité à répétition envers les patients et le personnel soignant, d’impulsivité, et de l’absence de critique.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 10h53 que la mesure d’isolement a été renouvelée compte-tenu de l’état psychique toujours instable du jeune [J] [C] [N], qui présente encore des conduites de mise en danger et des attitudes de provocation. La psychiatre relève l’absence de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif à l’égard du personnel soignant depuis plusieurs jours et conclut à la nécessité du maintien de la mesure probablement aménagée prochainement d’ouvertures de resocialisation dans le service.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Monsieur [J] [C] [N] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [J] [C] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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