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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 25/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/03137 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7I5
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :
à Maître Caroline VAUBAILLON
Jugement en omission de statuer rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [N] [O] [M],
né le 03 Septembre 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [C] [H] [T] épouse [M],
née le 08 Avril 1988 à [Localité 5] CAMEROUN,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.E.L.A.R.L. BASSE
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
La S.A.R.L. ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [G] [Y] [B],
né le 08 Octobre 1944 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 28 Avril 2025,
Vu l’article 463 et 464 (omission de statuer) du code de Procédure Civile,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 avril 2025, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a :
— Prononcé la résolution du contrat conclu le 15 décembre 2018, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] avec la SARL ETUDES PROJET IMMOBILIERS (EPI.8) ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS la créance de Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] à la somme de 18 192 euros au titre de la restitution des honoraires versés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de l’assignation, et ce jusqu’au 18 mars 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS la créance de Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de l’assignation, et ce jusqu’au 18 mars 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS la créance de Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS les dépens de l’instance ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Une omission de statuer affecte cette décision dans la mesure où le tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande des consorts [M] tendant à la condamnation de Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de ses agissements personnels, ainsi que sur la demande de condamnation in solidum de ce dernier et de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
Il résulte notamment des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
L’article 463 alinéa 1 précise que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
En l’espèce, le jugement rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire d’EVRY a fixé plusieurs créances au passif de la liquidation de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS.
Il convient cependant de relever que les consorts [M] avaient, par assignation du 7 décembre 2023, sollicité, outre la condamnation de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS à leur payer diverses sommes, celle de Monsieur [B], gérant non associé de ladite société, à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de ses agissements personnels, ainsi que sur la demande de condamnation in solidum de ce dernier et de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Or, il n’a pas été statué sur ces demandes à l’encontre de Monsieur [B] dans le jugement précité du 28 avril 2025.
Il y a lieu en conséquence de réparer cette omission de statuer comme suit.
Sur la rectification de l’omission
Monsieur et Madame [M] fondaient leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [G] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ces disposions qu’il leur appartenait de démontrer que Monsieur [B] avait commis une faute personnelle leur ayant causé un préjudice.
Or, ils se contentent d’affirmer que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité personnelle, sans démontrer l’éventuelle faute qu’il aurait commise, le contractant des époux [M] étant la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS et non Monsieur [B] à titre personnel.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B].
Sur les demandes accessoires
Eu égard à ce qui précède, les époux [M] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS avec Monsieur [B], tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rectifie l’omission de statuer affectant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 28 avril 2025, en y ajoutant comme suit :
Déboute Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G] [B] ;
Dit que le reste de la décision rendue le 28 avril 2025 demeure sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera annexée à la minute et sur les expéditions du la décision et qu’elle sera notifiée comme la décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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