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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMM5
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KARM, vestiaire T35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN
(RCS CHARTRES n°317 082 998)
dont le siège social est sis 25, Place du 18 Octobre – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [O]
né le 05 Novembre 1995 à CHATEAUDUN (28200)
demeurant 9 rue Armand Bertin – Apt 517 – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°102783721000012512202 acceptée le 11 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a consenti à Monsieur [F] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur mensuel révisable de 2,10%.
Ce crédit a fait l’objet d’une seconde utilisation le 11 décembre 2019 pour un montant de 3.091,79 euros au taux débiteur mensuel révisable de 4,75% remboursable en 60 mensualités.
Le 19 mai 2021, ce crédit a fait l’objet d’une troisième utilisation pour un montant de 1.536 euros au taux débiteur mensuel révisable de 4,75% remboursable en 60 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a mis en demeure Monsieur [F] [O] par courrier du 15 mars 2023 de régler ces sommes puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 2 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1.340,02 € au titre de la première utilisation du crédit renouvelable outre les intérêts au taux conventionnel de 2,100 % l’an dus sur la somme de 1.313,97 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 2 août 2023, jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 1.617,10 € au titre de la seconde utilisation du crédit renouvelable outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % l’an dus sur la somme de 1.561,04 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 2 août 2023, jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 1.213,54 € au titre de la troisième utilisation du crédit renouvelable outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % l’an dus sur la somme de 1.171,25 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 2 août 2023, jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025
À l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [O], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’historique des règlements que, pour chacune des utilisations du crédit renouvelable, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2022.
Compte tenu de la date de l’assignation, à savoir le 17 septembre 2024, il est constaté que la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
— Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [O] a cessé de régler les échéances des prêts le 10 octobre 2022.
La Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun indique lui avoir adressé une demande de règlement des échéances impayées par courrier en date du 15 mars 2023, lequel a été réceptionné par son destinataire, puis elle s’est prévalu de la déchéance du terme à la date du 2 août 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 2 août 2023 et que la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour chacune des utilisations du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur la consultation du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1. Tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun justifie de la consultation du fichier des incidents de paiement à la date du 12 septembre 2019. Il ne justifie cependant pas avoir vérifié une nouvelle fois la solvabilité du débiteur 3 ans après la souscription du crédit, soit au mois de septembre 2022, ni d’avoir consulté annuellement le FICP.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation sera déchue du droit aux intérêts à compter du 12 septembre 2020.
Sur le paiement de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun s’établit donc comme suit, selon décompte en date du 12 avril 2023 :
— Utilisation du 17 septembre 2019 :
— capital restant dû : 1.007,29 euros
— échéances de retard (sans intérêts): 306,68 euros
Soit la somme de 1.313,97 euros.
— Utilisation du 11 décembre 2019:
— capital restant dû : 1.245,11 euros
— échéances de retard (sans intérêts): 315,93 euros
Soit la somme de 1.561,04 euros.
— Utilisation du 19 mai 2021 :
— capital restant dû : 1.026,60 euros
— échéances de retard (sans intérêts):144,65 euros
Soit la somme de 1.171,25 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [O] au paiement de ces sommes.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, les sommes de 1.313,97 euros, 1.561,04 euros et de 1.171,25 euros restant dues en capital porteront intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité il peut cependant, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [F] [O] ,
CONSTATE la déchéance du terme de l’offre de crédit n°102783721000012512202 conclue entre la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun et Monsieur [F] [O] à la date du 2 août 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°102783721000012512202 conclue entre la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun et Monsieur [F] [O] à compter du 12 septembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun la somme de 1.313,97 euros (mille trois cent treize euros et quatre-vingt-dix-sept cents) au titre du solde du crédit utilisé à la date du 17 septembre 2019,.
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun la somme de 1.561,04 euros (mille cinq cent soixante-et-un euros et quatre cents) au titre du solde du crédit utilisé à la date du 11 décembre 2019,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun la somme de 1.171,25 euros (mille cent soixante-et-onze euros et vingt-cinq cents) au titre du solde du crédit utilisé à la date du 19 mai 2021,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à régler les dépens de l’instance.
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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