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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 sept. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRGA
AFFAIRE : S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE [Localité 6] LAUTREC REPRENSENTE P AR SON SYNDIC SASU CK COPRO
c/ Société ALLIANZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE [Localité 6] LAUTREC REPRENSENTE P AR SON SYNDIC SASU CK COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 2], a confié à la société SOPREMA des travaux de transformation et d’amélioration pour la réfection de l’étanchéité de l’immeuble et l’isolation de la toiture terrasse, avec une mise en conformité des exutoires de fumées.
Les travaux ont été effectués puis facturés, pour un montant total de 84.634,44 €, le 28 mars 2022.
Le 14 mars 2022, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves.
Dans son rapport du 30 octobre 2023, l’expert mandaté par le syndicat a relevé que :
— Les exutoires de fumée ne sont pas correctement installés et les règles de sécurité ne sont pas respectées ;
— La mise en oeuvre de la pose des exutoires est catastrophique et notamment les commandes à gaz CO2 ;
— Aucune garantie de bon fonctionnement n’a été effectuée par la société SOPREMA ;
— Certains éléments sur la terrasse nécessitent des reprises, en particulier le décollement de relevé d’étanchéité et l’absence de chapeau sur les sorties de toit.
Par courrier recommandé du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société SOPREMA de procéder aux travaux de reprise.
Par acte du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé d’organiser une expertise judiciaire et d’ordonner à la société de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale applicable à l’accomplissement des travaux.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [H] et condamné la SAS SOPREMA à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale applicable à l’accomplissement des travaux.
Par acte du 17 juin 2025, le [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 4] a fait citer la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société SOPREMA depuis le 1er janvier 2025, devant le juge des référés auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD ne comparaît pas, ni personne pour elle. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [H] (RG 24/321).
Le [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 4] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la société SOPREMA est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur, la société ALLIANZ, peut être appelé à la cause. En effet, le précédent assureur au moment de la réalisation des travaux était la société SMABTP mais le contrat a été résilié.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du [Adresse 5] [Localité 8], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG : 24/321) sont communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ALLIANZ IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que le [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 4] devra consigner la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, (nouvelle réunion à prévoir) laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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