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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB22-W-B7J-STXQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. SANTO C/ S.A.S. MY BODY CLUB, [E] [N]
DEMANDERESSE
S.C.I. SANTO, au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 851 355 743, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences des es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1539, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
S.A.S. MY BODY CLUB, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 917 500 399, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 57, Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
Madame [E] [N], née le 26 Février 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 juin 2022, la SCI SANTO a donné à bail commercial à la société MY BODY CLUB les locaux sis [Adresse 3] à Mantes-la-Jolie (78). Mme [E] [N] s’est portée caution.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025, la SCI SANTO a fait assigner en référé la société MY BODY CLUB et Mme [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme provisionnelle de 34 753,77 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois de janvier 2025 inclus, outre le coût du commandement de payer (301,42 euros),
— condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer et charges, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société MY BODY CLUB est représentée.
Mme [E] [N] n’est pas représentée.
A l’audience du 20 mai 2025, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 44 051,13 euros arrêtée au 15 mai 2025 inclus. Les parties s’accordent sur les délais de paiements suivants : 10 versements mensuels (44 051,13 euros : 10), le 1er versement devant intervenir le 15 juin 2025 et les suivants le 15 de chaque mois.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 2 décembre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 2 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner solidairement la société MY BODY CLUB, locataire, et Mme [E] [N], caution, à payer à la SCI SANTO à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a lieu de condamner solidairement la société MY BODY CLUB, locataire, et Mme [E] [N], caution, à payer à la SCI SANTO la somme provisionnelle de 44 051,13 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 mai 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur les délais de paiements suivants : 10 versements mensuels (44 051,13 euros : 10), le 1er versement devant intervenir le 15 juin 2025 et les suivants le 15 de chaque mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société MY BODY CLUB et Mme [E] [N], parties succombantes, à payer à la SCI SANTO, la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MY BODY CLUB et Mme [E] [N], qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 juin 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 3 janvier 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (78),
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la société MY BODY CLUB et Mme [E] [N] à payer à la SCI SANTO à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons solidairement la société MY BODY CLUB et Mme [E] [N] à payer à la SCI SANTO la somme provisionnelle de 44 051,13 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 mai 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que la société MY BODY CLUB pourra s’acquitter de la somme de 44 051,13 euros en 10 versements mensuels (44 051,13 euros : 10), le 1er versement devant intervenir le 15 juin 2025 et les suivants le 15 de chaque mois, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Condamnons in solidum la société MY BODY CLUB et Mme [E] [N] à payer à la SCI SANTO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société MY BODY CLUB et Mme [E] [N] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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