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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2024, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02650 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBTM – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I]
DEFENDEUR :
M. [C] [K]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [H], interprète en langue albanaise, qui prête serment ce jour
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – les policiers disent s’être rendu car ils ont signé un protocole avec le Parquet de Lille, ce protocole n’est pas joint à la procédure ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerai retourner en Belgique, je ne connais personne en Albanie mais en Belgique oui”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02650 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBTM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2024 reçue et enregistrée le 12/12/2024 à 8h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [K]
né le 07 Mars 1990 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [H], interprète en langue albanaise, qui prête serment ce jour
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2024, notifiée le même jour à 18 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [K], né le 07 mars 1990 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 08 heures 53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [C] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de production en procédure du protocole visé dans le procès-verbal de transport sur lequel se fonde le contrôle d’identité et l’interpellation de l’intéressé, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si ladite interpellation s’est effectuée correctement
Le représentant de l’administration indique qu’il y a un procès-verbal de transport suite à la sortie de détention de l’intéressé qui fait l’objet d’une interdiction de territoire français. L’intéressé a été placé en retenue et a eu accès à ses droits. Sur le protocole, il ne s’agit pas d’une pièce qui figure normalement en procédure.
Monsieur [C] [K] explique qu’il souhaite retourner en BELGIQUE et pas en ALBANIE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de production en procédure du protocole
Il ressort du procès-verbal de transport du 10 décembre 2024 à 13 heures 43 minutes que les policiers de la PAF ont été avisés de la sortie d’un détenu de nationalité étrangère et se sont déplacés à la maison d’arrêt de [Localité 4] sur instruction de l’officier de police judiciaire de permanence, en visant la menace à l’ordre public et le protocole signé entre le parquet de LILLE, les centre pénitentiaires et le service de police de la PAF concernant la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés. Sur place, ils ont constaté la remise de Monsieur [C] [K] qui leur déclare être de nationalité étrangère, ont sollicité en vertu des article 812-1 et 812-2 du CESEDA les documents lui permettant de séjourner le territoire national et au vu de la réponse négative de l’intéressé et de la consultation du fichier national des étrangers, ont présenté l’intéressé en vue d’un placement en retenue.
Il ne saurait être déduit de l’absence de production du protocole visé dans le procès-verbal de transport une quelconque irrégularité, alors qu’il s’agit manifestement d’un protocole d’accord sur la répartition des compétences et le “circuit de traitement” sur la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère et que le transport des policiers s’est effectué sur instruction d’un officier de police judiciaire. Sur place, en l’absence de documents de séjour produit, ils ont pu valablement mettre en oeuvre la procédure de retenue au cours de laquelle Monsieur [C] [K] s’est vu notifier les droits afférents et a pu être entendu sur sa situation avant la décision administrative de placement en rétention. Dans ce contexte, aucune irrégularité n’a été commise et aucune atteinte aux droits de l’étranger ne saurait être constatée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 12 décembre 2024, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 décembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/12/2024 à 18h25.
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02650 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBTM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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