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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 18 sept. 2025, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 3]/292
N° RG 23/00505 -
N° Portalis DB2F-W-B7H-E4YK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
à l’encontre de :
— DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me BELZUNG
Me SAINSARD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire
Alain MARCHAND, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 14 août 2023, la SA SOCIETE GENERALE a formé contre Monsieur [I] [S] une demande aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 195.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts échus par année entière, condamnation ne pouvant être exécutée que dans la mesure des échéances du plan de sauvegarde de la SAS [I] [S], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mai 2024, elle maintient intégralement ses demandes et conclut au rejet des prétentions de Monsieur [I] [S].
A l’appui de sa demande, elle expose se prévaloir de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [S] souscrit dans la limite de 195.000 euros selon acte du 27 août 2019, et conteste les allégations de violence ayant vicié son consentement, rappelant qu’il est l’actionnaire majoritaire de la société, qu’il était le président lors de la souscription du cautionnement, et estimant qu’il ne rapporte aucune preuve de la réalité de violence caractérisée par une emprise psychologique de son père. Elle considère par ailleurs que le cautionnement souscrit n’est pas disproportionné au regard des éléments patrimoniaux qu’il avait déclarés et qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde, l’intéressé ayant la qualité de caution avertie.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, Monsieur [I] [S] sollicite la nullité du cautionnement du 27 août 2019 pour vice du consentement, subsidiairement invoque la disproportion manifeste de ce cautionnement, conclut au débouté de la demande, subsidiairement sollicite la réduction de sa condamnation à la somme de 78.000 euros après déduction d’une indemnité de 117.000 euros pour manquement de la SA SOCIETE GENERALE au devoir de mise en garde, et en tout état de cause demande la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il entend se prévaloir de la contrainte morale constitutive d’une violence exercée sur lui par son père, ayant vicié son consentement. A ce titre, il indique n’avoir jamais eu son mot à dire et avoir été contraint d’exécuter les dires de son père, qui demeurait le décideur principal au sein de la société, n’hésitant pas à user de terreur. Par ailleurs, il soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, estimant devoir être considéré comme ayant été une caution non avertie eu égard à sa formation professionnelle, et avoir subi une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 60 %.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, Monsieur [I] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SAS [I] [S] à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE dans la limite de la somme de 195.000 euros et pour une durée de 120 mois.
Sur la nullité du cautionnement
Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, et les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1140 du Code civil précise qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, l’article 1142 ajoutant que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
En l’occurrence, si Monsieur [I] [S] produit de nombreux mails établissant la réalité de relations particulièrement houleuses entre lui et son père, et caractérisant la poursuite de son immixtion au sein de l’ensemble du groupe [S] malgré sa démission de ses fonctions de dirigeant de la SAS [I] [S] notifiée le 21 septembre 2018, force est de constater que tous les éléments postérieurs à la signature de l’engagement de caution du 27 août 2019 ne peuvent être retenus afin de caractériser une violence lors de cet engagement.
Par ailleurs, il résulte certes des pièces produites que Monsieur [Z] [S] a fait état le 8 mars 2019 (annexe 2), soit quelques mois avant la signature du cautionnement objet du litige, de la reconnaissance de dettes qu’il n’avait pas hésité à faire établir le 5 août 2003 par Monsieur [I] [S], son fils mineur représenté par sa mère, mais d’une part il précisait dans ce mail que ce prêt était remboursable avant la date du 5 août 2023, et d’autre part surtout il est d’évidence que cette reconnaissance de dettes, faute d’avoir été autorisée par le juge des tutelles des mineurs, était irrégulière, ce que Monsieur [Z] [S] admet dans son mail du 20 février 2023 (annexe 3).
En revanche, les échanges intervenus suite à la démission de Monsieur [Z] [S] (annexe 11/2) ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société civile HOLDING P.C.S. en date du 3 août 2018 actant notamment la révocation de la cogérance de Messieurs [Z] et [I] [S] puis la désignation de Monsieur [I] [S] en qualité de nouveau gérant, mettent en évidence la capacité de ce dernier de s’extraire totalement de l’emprise de son père et de s’affirmer en qualité de dirigeant de ces deux structures.
En considération de l’ensemble de ces éléments, en l’absence d’autres échanges contemporains de l’engagement de caution de Monsieur [I] [S], celui-ci ne démontre pas la réalité d’une violence ou contrainte morale exercée par son père.
La demande de nullité du cautionnement du 27 août 2019 est par conséquent rejetée.
Sur la disproportion manifeste
En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
Selon la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 13 août 2019, Monsieur [I] [S] avait déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avoir un enfant, percevoir des salaires mensuels à hauteur de 1.500 euros par mois ainsi que des revenus immobiliers locatifs pour 10.000 euros par an.
En outre, il indiquait être propriétaire de divers biens immobiliers d’une valeur nette, après déduction du capital restant dû au titre d’un emprunt pour l’un d’entre eux, de 1.585.000 euros, et disposer d’une épargne à hauteur de 156.000 euros.
Si Monsieur [I] [S] relève à juste titre qu’il n’était pour la plupart des biens immobiliers pas seul propriétaire, il convient de relever que la fiche patrimoniale était accompagnée d’un document « situation patrimoniale de Monsieur [I] [S] » signé par lui le 13 août 2019, mettant en évidence la détention de parts dans différentes sociétés ainsi que parcelles de vignes et terrains valorisées pour plus de 1.000.000 d’euros.
Enfin, il faisait état de charges mensuelles au titre de remboursement d’emprunt pour 1.100 euros par mois, et d’engagements en qualité de caution pour un total de 200.000 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Monsieur [I] [S] n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Par conséquent, Monsieur [I] [S] est débouté de sa demande aux fins de voir la SA SOCIETE GENERALE déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
La mise en cause de la responsabilité de la banque fondée sur le manquement au devoir de mise en garde lui incombant, n’est ouverte qu’aux cautions profanes et non averties, mais surtout nécessite que la caution démontre que son engagement de caution était inadapté à ses propres capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’occurrence, si à la date de son engagement en qualité de caution, Monsieur [I] [S] n’était devenu dirigeant de la SAS [I] [S] que récemment, à savoir depuis le 21 septembre 2018, soit un peu moins d’une année, il était en revanche depuis de nombreuses années associés dans de multiples sociétés ainsi qu’en atteste la situation patrimoniale établie le 13 septembre 2018 (annexe 14 de la SA SOCIETE GENERALE), gérant de l’EARL [Adresse 6] [I] [S] depuis juillet 2012, ainsi que co-gérant de plusieurs sociétés depuis 2010.
Eu égard à ces nombreux mandats sociaux, Monsieur [I] [S] ne peut qu’être considéré comme rompu à la vie des affaires, de sorte qu’il ne peut être qualifié de caution non avertie.
Par conséquent, la SA SOCIETE GENERALE n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son profit, et Monsieur [I] [S] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les montants dus
Au vu de la déclaration de créance de la SA SOCIETE GENERALE en date du 7 février 2022 et du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 11 juillet 2023 arrêtant le plan de sauvegarde, la SA SOCIETE GENERALE justifie d’une créance à l’encontre de la SAS [I] [S] au titre de différents prêts pour un total de 809.954,99 euros.
Compte tenu de l’étendue de son engagement de caution, Monsieur [I] [S] est condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 195.000 euros.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, et à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [S] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de nullité du cautionnement du 27 août 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de déchéance du droit de la SA SOCIETE GENERALE de se prévaloir du cautionnement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 195.000 euros au titre de son engagement de caution ;
RAPPELLE que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, et à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [I] [S] ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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