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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES 20
— ISOLEMENT – 96ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/476
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7ML
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINGT l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [O] [V]
Né le 12/08/1983 à [Localité 6] (12)
Demeurant [Adresse 7]
Comparant, assisté de Maître Sofia OULAD HAMMOU, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— ATMP (Tuteur)
Sis [Adresse 4]
Non comparante
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Comparant
L’audience a été tenue le 14 novembre 2025 à 11h30 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle 20, en visioconférence avec Monsieur [O] [V] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocate.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16h20.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [O] [V] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 23 octobre 2025, maintenu par décision du directeur en date du 26 octobre 2025. Le juge saisi du contrôle à douze jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 28 octobre 2025.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 7 novembre 2025 à 10h40, maintenue depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnance du 10 novembre à 16h10.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure le 13 novembre 2025 à 10h31.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025 à 09h57, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [O] [V] souhaitait la désignation d’un avocat et son audition par le juge.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD le 14 novembre 2025 à 11h30.
Le ministère public, par avis écrit du 14 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [O] [V] a maintenu un flot de paroles continu, rarement interrompu, en difficultés pour écouter ne serait-ce que les questions de son interlocuteur. Il a pu exprimer ses difficultés à supporter l’enfermement, son désaccord avec l’avis des psychiatres, contester toute maladie psychiatrique ou la nécessité d’un traitement tout en acceptant de le prendre.
Maître Sofia OULAD HAMMOU a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la régularité de la procédure et, sur le fond, porter la parole de son client qui sollicite la mainlevée de l’isolement.
En cours de délibéré, l’avocate du patient a été destinataire du certificat médical de ce jour à 10h40 et a pu transmettre ses éventuelles observations.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue à l’article sus-cité.
L’information au juge de la poursuite de la mesure au-delà de 144 heures est intervenue dans délai légal (avant le 13 novembre 2025 à 10h40), et le psychiatre a prévenu le tuteur du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi avant l’expiration du délai de 168 heures (avant le 14 novembre à 10h40). Enfin, la présente décision intervient avant la 96ème heure (avant le 15 novembre à 10h40).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [O] [V], connu pour une psychose chronique dissociative, a été admis en hospitalisation complète le 23 octobre 2025 en raison de troubles du comportement envers ses pairs et les intervenants dans la résidence où il vit, avec opposition aux soins.
Il a été placé en isolement thérapeutique le 7 novembre 2025 compte-tenu notamment de son comportement inadapté dans le service épuisant les soignants et mettant en échec les soins des autres patients (contact adhésif avec familiarité et désinhibition), de son adhésion compliquée aux soins, de son anosognosie et de son imprévisibilité dans son comportement.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 10h40, que la mesure a été renouvelée compte-tenu de l’état psychiatrique de Monsieur [O] [V] qui se montre toujours logorrhéique, familier, dans le déni de ses troubles avec une adhésion médiocre aux soins.
Le psychiatre relève que le patient, qui ne répond pas favorablement au traitement même ajusté, présente une déambulation incessante persistante et un discours inadapté et délirant, et reste imprévisible dans son comportement, ce qui impose de le contenir en espace thérapeutique fermé.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 5] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 5].
Le Greffier Le juge
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