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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CGSS LA REUNION, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFKQ
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
[C] [O] épouse [M]
C/
S.A. PACIFICA, Caisse CGSS LA REUNION
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] épouse [M]
46, rue Moutoussamy
97480 ST-JOSEPH
représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
8-10 Bd de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CGSS LA REUNION
4, Boulevard Doret
Contentieux recouvrement Santé
97704 SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier.
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Mickaël NATIVEL
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mathilde LEFEBVRE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mars 2025, Mme [C] [O], épouse [M], a fait assigner la SA Pacifica, en qualité d’assureur de Mme [O], et la Caisse générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 135.758 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [O] ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [C] [O] expose souffrir d’un syndrome dit « de la queue de cheval » consécutif à une intervention chirurgicale qu’elle a subie le 3 décembre 2021 au CHU de la Réunion. Elle explique que son assureur « garantie accidents de la vie », la SA Pacifica, a émis, suite à une expertise médicale du Dr [Z], une offre d’indemnisation de 135.758 euros, qui ne lui a pas été payée.
En défense, la SA Pacifica soulève une contestation sérieuse et fait valoir que le contrat d’assurance stipule qu’en cas de tiers-payeur, ce dernier doit être mis en cause au préalable de sorte que la demanderesse aurait due réclamer une indemnisation auprès du CHU et de son assureur ou de l’ONIAM, avant de solliciter une indemnisation complémentaire auprès de la SA Pacifica. Elle ajoute que l’indemnisation incombe au CHU de la Réunion qui, en tant qu’organisme de droit public, ne peut être attrait que devant la juridiction administrative.
A titre reconventionnel, la SA Pacifica demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise. Elle fait valoir que les conclusions médicales des expertises réalisées sur Mme [O] se contredisent. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, Mme [O] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais réclame que la SA Pacifica s’acquitte des frais de consignation d’expert. Elle oppose par ailleurs, que le contrat accident de la vie a vocation à se substituer au tiers responsable et qu’il appartient à la SA Pacifica d’exercer un recours subrogatoire contre le CHU, tiers responsable.
Régulièrement assignée, la CGSS Réunion n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter un contrat, il peut en revanche tirer toutes conséquences d’une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d’interprétation.
En l’espèce, Mme [O] produit notamment les conditions générales de la SA Pacifica, lesquelles stipulent en page 8 que sont garantis « les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels ».
Elles stipulent également en page 11, « Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers-payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation. Vous vous engagez à faire intervenir au préalable les organismes cités ci-dessus auprès desquels vous devez déclarer votre accident et à porter à notre connaissance ces prestations dès qu’elles vous ont été notifiées. »
Mme [O] produit également une expertise médicale du Dr [U] [Z] concluant à un accident médical survenu dans un établissement public ainsi qu’un courrier de la SA Pacifica du 25 octobre 2024 proposant une indemnisation de Mme [O] à hauteur de 135 758 euros.
La SA Pacifica oppose qu’un avis de la CCI du 13 février 2025 conclut que la réparation des préjudices subis par Mme [M] incombe au CHU, ce qui est inopérant dans la mesure où le préjudice subi semble résulter d’un accident médical, au sens de des conditions générales de la SA Pacifica de sorte que la garantie de cette dernière apparait mobilisable, charge à elle d’exercer le recours subrogatoire utile.
La SA Pacifica oppose également que Mme [O] aurait dû réclamer une indemnisation préalablement à l’Office national d’indemnisation des accidents (ONIAM), laquelle est un établissement public chargé d’indemniser les victimes d’accidents médicaux graves, qu’ils aient pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte de soin.
A ce titre est notamment considéré comme grave l’accident médical ayant entraîné un dommage supérieur à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 %. Or, il résulte des conclusions du rapport médicale du Dr [U] [Z] que Mme [O] a subi, consécutivement à un accident médical, une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de 30%, de sorte que cette dernière aurait dû, selon les conditions générales de la SA Pacifica effectuer une demande auprès de l’ONIAM préalablement à sa demande d’indemnisation, ce dont elle ne justifie.
Il s’ensuit que le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, faire droit à la demande de provision de Mme [O] qui se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SA Pacifica réclame reconventionnellement au juge des référés d’ordonner une expertise aux moyens qu’un avis de la CCI du 13 février 2025 conclu à la responsabilité du CHU de la Réunion ce qui s’opposerait aux conclusions du rapport du Dr [Z]. A défaut toutefois de produire ledit rapport, la demande d’expertise et son caractère légitime n’apparaissent pas justifiés. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, Mme [O] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à la SA Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision de Mme [C] [O],
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de la SA Pacifica,
Condamnons Mme [C] [O] à payer à la SA Pacifica la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [C] [O] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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