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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03652 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02844 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MENASCHE, avocat au barreau de PARIS
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/02844
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 décembre 2023, l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ci-après l’ENIM) a notifié à la société [8] la prise en charge – au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée par son salarié, Monsieur [N] [S].
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 26 mars 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 juin 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
La société [8], par voie de conclusions soutenues par son avocat, demande au tribunal de :
— Annuler, à tout le moins déclarer inopposables la décision du Directeur de l’ENIM en date du 26 mars 2024, qui confirme la décision n°1332 du 14 décembre 2023 par laquelle l’ENIM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée de feu Monsieur [N] [S], ces deux décisions prises ensemble,
— Condamner l’ENIM à verser à la société [8] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir en premier lieu que les conditions prévues au tableau 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies puisqu’il n’est pas établi que Monsieur [S] a été exposé à la production de matériau contenant de l’amiante durant 10 ans – l’ensemble de ses fonctions cumulées représentant un temps total de travail de 6 ans et 3 mois – et qu’il ait exercé les tâches listées dans le tableau.
L’ENIM, représenté par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [8] et demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le tableau 30 bis prévoit une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle précise que les activités de Monsieur [S] résultent des relevés de navigation internes de la société [8], laquelle ne conteste pas que Monsieur [S] a travaillé sur des navires porteurs d’amiante.
Elle soutient également que le décret du 17 juin 1998 exclut la condition liée à la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies et que cette condition n’est donc pas requise pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle. Elle ajoute que la condition relative à la durée d’exposition est remplie puisque la période de navigation de Monsieur [S] est de 17 ans et que les navires sur lesquels a navigué Monsieur [S] de 1975 à 1999 sont présumés porteurs d’amiante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, la maladie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles qui remplit les conditions posées par celui-ci, c’est à dire celles relatives à la fois à la caractérisation médicale, au délai de prise en charge et à la liste des travaux. Si la maladie est inscrite au tableau mais qu’une ou deux conditions posées par celui-ci ne sont pas cumulativement réunies, alors le caractère professionnel ne peut être reconnu, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que s’il est établi que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article L. 461-2 du même code précisant :
« Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du Décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins que :
« Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l’Etablissement national des invalides de la marine ;
2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée aux articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l’Etablissement national des invalides de la marine défini à l’article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l’Etablissement national des invalides de la marine ».
L’article 21-3 du même décret ajoute que : « les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
L’article 21-4 énonce que :
« Pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l’application du présent décret, à la date de l’accident visé à l’article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l’accident ».
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et fixe comme suit la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la société [8] fait valoir que la maladie ne peut bénéficier de la présomption au motif que les conditions tenant au respect de la liste limitative des travaux et à la durée d’exposition ne sont pas remplies.
L’ENIM le conteste et invoque les dispositions spécifiques du Décret du 17 juin 1938 relatif à relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins.
— Sur la condition relative à la durée d’exposition au risque
Les parties s’opposent sur la durée d’exposition au risque de Monsieur [S].
En effet, alors que le colloque médico-administratif fait apparaitre que l’ENIM a retenu une durée d’exposition de 373 mois et 18 jours, soit 31 ans, la société [8] soutient que l’ensemble des fonctions cumulées représente une durée totale de travail de 6 ans et 3 mois.
La société [8] produit un relevé de navigation faisant apparaitre que Monsieur [S] a débuté sa carrière le 22 janvier 1975 en qualité d’Officier [6] et qu’il a travaillé jusqu’au 27 janvier 2008, de manière discontinue.
Or, ce relevé de navigation, établit par la société [8] est contredit par les lignes de service produites par l’ENIM qui font apparaitre une période de travail de Monsieur [S] plus longue – du 22 janvier 1975 au 1er mars 2012 ainsi que des périodes de travail non comptabilisées par la [8], alors même que Monsieur [S] travaillait bien pour son compte durant ses périodes non prises en compte.
La société [8] n’explique pas ces contradictions.
Il en résulte que l’ENIM démontre la condition tenant à la durée d’exposition de 10 ans de Monsieur [S].
— Sur la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux
La société [8] fait valoir que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
En réplique, l’ENIM soutient que cette liste n’est pas limitative mais simplement indicative et que, elle ne constitue pas une condition à la présomption en application des dispositions de l’article 21-4 du Décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins.
Il est constant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 30 bis n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (cass. 2e Civ., 29 février 2024, n°21-20.688).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’ENIM, la liste des travaux est bien limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Toutefois, c’est à juste titre que l’ENIM se prévaut des dispositions particulières de l’article 21-4 du Décret du 17 juin 1938, qui prévoient que les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et que dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
Cette disposition n’exige pas spécifiquement la condition relative à la liste limitative des travaux mais la preuve du lien entre la pathologie et l’exercice d’une activité entrainant affiliation au régime de sécurité sociale des marins.
Il en résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas requise pour bénéficier de la présomption, de sorte que le moyen tiré de l’absence de respect de la liste limitative des travaux est inopérant.
— Sur la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux
Aux termes de l’article 21-4 du Décret du 17 juin 1938, les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
En l’espèce, Il apparait à la lecture du colloque médico-administratif que l’avis du Conseil de santé n’a pas été sollicité et que les conditions fixées aux colonnes 1 et 2 (pathologie et durée d’exposition) du tableau était remplies.
Il résulte des relevés de services de Monsieur [S] que celui-ci a exercé son activité professionnelle de 1975 à 2012, sur différents navires. En sa qualité de cuisinier, il travaillait nécessairement en milieu fermé, étant rappelé que les navires en outre constituent un lieu de vie pour les marins.
Il sera souligné que ce n’est qu’à compter du décret du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires que des recherches obligatoires d’amiante ont été instaurées, soit plus de 20 ans après l’embauche de Monsieur [S].
Il sera fait observer que la société [8] ne produit aucun élément permettant de mesurer la présence d’amiante au sein de ses navires, étant relevé qu’elle n’a pas répondu au questionnaire adressé par l’ENIM dans le cadre de l’instruction préalable.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée de service de Monsieur [S] et du fait qu’aucun autre élément n’est apporté permettant d’expliquer sa pathologie, le lien entre celle-ci et l’exercice de l’activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins est caractérisé.
Il en résulte que la présomption de maladie professionnelle est applicable en l’espèce.
Faute pour la société [8] de produire des éléments permettant de renverser la présomption de maladie professionnelle, celle-ci lui sera déclarée opposable.
La société [8] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ENIM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SA [8] la décision du 14 décembre 2023 portant prise en charge par l’ENIM de l’affection déclarée le 25 août 2023 selon certificat médical initial du 7 août 2023,
DEBOUTE la SA [8] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA [8] à verser à l'[12] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE la SA [8] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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