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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 21 juil. 2025, n° 25/80337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80337
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GDH
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Martine MONTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0592
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. ETUDE [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0479
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Nue-Pro Select. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2022, la société Etude [J], mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Etude [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nue-Pro Select à faire pratiquer, pour garantir la somme de 2.670.656 euros :
Une saisie conservatoire sur les dix actions appartenant à M. [X] [S] au capital de la société CJL Invest ;Une saisie conservatoire sur les 101 actions appartenant à M. [X] [S] au capital de la société CJL Patrimoine ;Une saisie conservatoire sur les 99 parts sociales appartenant à M. [X] [S] au capital de la SCI Jeanne,
Ces trois saisies ont été pratiquées le 24 janvier 2025. Elles ont dénoncées au débiteur le 29 janvier 2025.
Par acte du 19 février 2025 remis à étude, M. [X] [S] a fait assigner la société Nue-Pro Select devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis :
Se déclare compétent pour connaître de la demande de mainlevée des trois saisies conservatoires ;Sur le fond :
Ordonne la mainlevée des trois saisies conservatoires.
Le demandeur affirme que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de ses prétentions sur le fondement de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la compétence concurrente du président du tribunal de commerce n’étant pas exclusive de celle du juge de l’exécution.
Pour sa part, la société Nue-Pro Select, représentée par la société Etude [J], a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris ;A titre subsidiaire :
Fixe un calendrier pour lui permettre de conclure sur le fond ;En tout état de cause :
Rejette l’ensemble des demandes de M. [X] [S] ;Condamne M. [X] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [X] [S] aux dépens.
La défenderesse soulève l’incompétence du juge de l’exécution au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que la demande de mainlevée doit être présentée au juge qui a autorisé la saisie, et que cette règle est d’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L. 651-4 du code de commerce permet au président du tribunal des affaires économiques, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants de la personne morale en liquidation, ou de leurs représentants. Ce texte déroge à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant des conditions permettant la pratique de la mesure conservatoire, mais son régime reste celui du droit commun des mesures conservatoires prévu au code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire est portée devant le juge qui l’a autorisée. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. La cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la possibilité prévue par la troisième phrase de ce texte ne s’entend que dans le cas où la saisie a été pratiquée sans autorisation préalable du juge (en ce sens 2e Civ., 26 février 1997 n°94-18.899).
Le premier alinéa de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas de possibilité de choix du demandeur sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire pratiquée sur le fondement d’une autorisation judiciaire, celle-ci ne peut être présentée que devant le juge qui l’a autorisée.
En l’espèce, les saisies conservatoires pratiquées par la défenderesse le 24 janvier 2025, dont la mainlevée est sollicitée, l’ont été sur le fondement d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des affaires économiques de Paris. Seul celui-ci peut connaître de la demande. L’affaire lui sera renvoyée.
Sur les dépens
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, puisque celle-ci reprendra devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître des demandes de mainlevées des saisies conservatoires pratiquées le 24 janvier 2025 par la société Nue-Pro Select au préjudice de M. [X] [S] ;
RENVOIE l’affaire au président du tribunal des affaires économiques de Paris, compétent pour en connaître ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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