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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 24/57253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57253 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVS
N° : 7
Assignation du :
25 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
L’EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELAS LHUMEAU [U] [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PINOY PRIDE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Séraphin NOUDJENOUME, avocat au barreau de PARIS – #E0625
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 25 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2013, l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH a donné à bail commercial à la société Odacel Venture Sarl pour une durée de 9 années et 3 mois à compter du 5 novembre 2013, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 22.780 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant avenant du 7 juillet 2015, la société Odacel Venture Sarl prend la dénomination sociale Actor Body Studio.
Suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2017, la société Actor Body Studio a cédé son bail commercial à la société Pinoy Pride.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l’EPIC Paris Habitat OPH a assigné la société Pinoy Pride en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Pinoy Pride ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Pinoy Pride,
— la condamnation de la société Pinoy Pride à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 73.831,66 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles avec capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société Pinoy Pride au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant normalement exigible,
— la condamnation de la société Pinoy Pride au paiement de la somme de 1.450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH , représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 58.888,64 euros. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Pinoy Pride, représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle précise voir quitté les lieux le 20 octobre 2020 sans remise des clefs
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2025 pour production du décompte actualisé et observations des parties.
Lors de l’audience, l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH a actualisé sa demande à la somme de 94.999,88 euros, 2ème trimestre 2025 inclus. La société Pinoy Pride n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 25 mai 2023, l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 juin 2023.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la société Pinoy Pride verse uniquement aux débats des les comptes annuels 2022 lesquels ne permettent pas d’apprécier la réalité de ses capacités financières à ce jour. Force est de constater que la société défenderesse a par ailleurs d’ores et déjà bénéficié de délais de fait au cours desquels elle n’a pas procédé à des versements réguliers. La société Pinoy Pride sera par conséquent déboutée de sa demande de délais comme suit au présent dispositif.
L’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit, sans qu’aucune circonstance particulière ne justifie la mise en oeuvre d’une astreinte. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73.381,66 euros au 5 octobre 2024 4ème trimestre 2024 inclus. Aucune actualisation ne peut être retenue en l’absence de la défenderesse à l’audience.
La société Pinoy Pride sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 73.381,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pinoy Pride qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit au 25 juin 2023 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société Pinoy Pride devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la société Pinoy Pride à payer à l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH une provision de 73.381,66 euros (soixante treize mille trois cent quatre vingt un euros soixante six centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 4ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Condamnons la société Pinoy Pride à payer à l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de son départ effectif matérialisé par la remise des clefs ;
Déboutons l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH de sa demande d’astreinte ;
Déboutons la société Pinoy Pride de sa demande de délais;
Condamnons la société Pinoy Pride, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mai 2023;
Condamnons la société Pinoy Pride au paiement à l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 8] le 13 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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