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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 23/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/03072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SFAM agissant sous le nom commercial CELSIDE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L], demeurant à [Localité 6], a été sollicitée par la société SFAM pour un contrat d’assurance Pack Famille et de services. Elle a été démarchée à plusieurs reprises.
Selon requête du 11 décembre 2023 et déposée le même jour au tribunal, Madame [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la SAS SFAM à lui verser les sommes suivantes :
— 1 5550 euros au titre des coupons non réglés ;
— 1 995 euros au titre de la livraison des tablettes ou téléphone non effectuée ;
— 1 611,54 euros au titre du trop-perçu ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 avril 2024 et après un renvoi retenue à celle du 15 octobre 2024.
La SAS SFAM, convoquée par exploit de commissaire de justice du 22 février 2024, n’est ni présente ni représentée.
Selon mention au dossier du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 janvier 2025, le tribunal a réouvert les débats en invitant la défenderesse sur le critère de la compétence territoriale du fait de l’absence de la défenderesse.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 18 mars 2025, puis renvoyée en raison de la surcharge de la juridiction à celle du 7 octobre 2025.
Madame [O] [L] représentée par son conseil se réfère à ses conclusions du 24 février 2025. En réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal, elle soutient que la société SFAM n’a pas contesté la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Mulhouse ; que le contrat signé est double s’agissant d’un contrat d’assurance et de service par la livraison de tablettes. Elle se fonde sur l’article 631-3 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut saisir la juridiction où il demeurait au moment de la conclusion du contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé auxx conclusions précitées pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La SAS SFAM n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge doit statuer sur ce qui est demandé mais uniquement sur ce qui est demandé, conformément à l’article du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code précise qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En vertu de l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Au terme des articles 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Ainsi, lorsqu’une violation d’une règle de compétence territoriale survient, l’article susvisé prévoit que le tribunal peut l’invoquer d’office en matière gracieuse ; en matière contentieuse dans les trois hypothèses suivantes :
o La matière relève de l’état des personnes (mariage, divorce, filiation…) ;
o La loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction (JEX…) ;
o Le défendeur n’est pas comparant.
Or, au regard de l’examen de l’ensemble des pièces produites par Madame [O] [L] et des pièces complémentaires communiquées postérieurement à la mention avant dire-droit du 23 janvier 2025 du tribunal de céans, il n’existe aucun élément démontrant que son fils ou elle aient vécu lors de la conclusion ou livraison du contrat sur le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse permettant d’apporter une dérogation aux règles légales de compétence.
Ainsi, en application des dispositions susvisées et de l’absence démontrée de critères de compétence de conclusion du contrat ou de livraison du service ou du matériel sur le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse. La compétence du tribunal judiciaire pour trancher le litige pourra être celle du lieu de conclusion du contrat ou du lieu où réside la défenderesse.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et en application de l’article 81 du code précité de renvoyer au tribunal judiciaire de Colmar.
Il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire et renvoyons la présent affaire devant le tribunal judiciaire de COLMAR;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe du présent Tribunal au greffe de la juridiction compétente ;
RESERVE les dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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