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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 21 mai 2025, n° 24/07788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE “ [ Adresse 13 ] ” SIS [ Adresse 3 ] ET [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07788 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCH7
N° de MINUTE : 25/00721
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 13]” SIS [Adresse 3] ET [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA COGIM, SAS,
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et Madame [N] [B] sont propriétaires des lots n°10, 71 et 100 de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11] (93).
Par actes de commissaire de justice du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGIM, a fait assigner Monsieur [I] [C] et Madame [N] [B] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [I] et Madame [B] [N], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » sis [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA COGIM, la somme totale de 12262.29 euros, correspondant à :
— 11611.89 euros à titre principal, charges arrêtées au 27 mars 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ,
— 836.40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [I] et Madame [B] [N], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » sis [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA COGIM, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [I] et Madame [B] [N], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » sis [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA COGIM, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [I] et Madame [B] [N], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [I] [C] et Madame [N] [B], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [C] et Madame [N] [B] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [I] [C] et Madame [N] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 05 décembre 2024 et fixée à l’audience du 19 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels ainsi que de toutes les pieces nécessaires à la justification de ses prétentions.
En l’espèce, alors que l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, notifiée le 06 décembre 2024, mentionnait expressément “les dossiers de plaidoiries seront déposés au greffe 8 jours avant l’audience”, que par message notifié par RPVA le 12 mars 2025, le greffe a invité le conseil du syndicat des copropriétaires à transmettre dans les meilleurs délais possibles ledit dossier et que l’avis de délibéré notifié le 19 mars 2025 a précisé “Votre dossier de plaidoirie doit impérativement être déposé au greffe de la 5ème chambre civile, [Adresse 12], avant vendredi 28 mars 2025 à 17h00. A défaut, le tribunal en tirera toutes les conséquence”, ce n’est que le 29 avril 2029 que le syndicat des copropriétaires a versé au greffe les pièces au soutien de ses demandes.
Le dépôt du dossier de plaidoiries, par le conseil du syndicat des copropriétaires douze jours ouvrés avant la date fixée pour le délibéré et ce, malgré les trois rappels qui lui ont été notifiés, ne peut être considéré comme recevable.
En conséquence, faute de justifier de ses demandes, le syndicat des copropriétaires en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGIM, de sa demande au titre des charges de copropriété ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGIM, de sa demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGIM, de sa demande de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGIM, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGIM, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 13]" sise [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGIM, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 21 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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