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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 8 août 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 8 AOÛT 2025 À 16 HEURES 25
— ISOLEMENT – Décision n° 6 – procédure écrite – POURSUITE -
N° RG 25/00309
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D5VM
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [X] [U]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [E] [H] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
— Madame [V] [Z] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [X] [U] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 23 juillet 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Monsieur [X] [U] a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 14 février 2025 à 18h35, renouvelée sans interruption jusqu’à la mainlevée ordonnée par le juge le 4 juillet 2025 à 15h15, réinstaurée le 4 juillet 2025 à 16h54 et poursuivie en continuité depuis par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière étant intervenue le 1er août 2025 à 16h27.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 34 jours le 6 août 2025 à 15h47.
Par requête reçue au greffe le 7 août 2025 à 15h36, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [X] [U] souhaitait la désignation d’un avocat mais pas son audition par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 7 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Maître [W] [Y], par observations du 8 août 2025, a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir que les conditions légales ne sont plus réunies faute pour le certificat médical de préciser une menace immédiate pesant sur le patient ou son entourage ou un danger imminent, et de démontrer que d’autres modalités de prise en charge moins restrictives seraient envisageables.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement, mise en place le 4 juillet 2025 à 16h54, par ordonnance du 1er août 2025 à 16h27.
Il a été informé du renouvellement de la mesure à 34 jours dans délai légal, et le psychiatre a prévenu la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information a été remplie. Il a par ailleurs été saisi en renouvellement le 7 août 2025 à 15h36, soit au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire. Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (ce jour à 16h27).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière pour respecter les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [X] [U], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023. Le certificat mensuel du 23 juillet 2025 décrit un état psychique fluctuant avec des épisodes d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs ayant nécessité une installation en chambre d’isolement toujours en œuvre, ainsi qu’une schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité majeure).
S’agissant de la mesure d’isolement thérapeutique, le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, dont la dernière en date du 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h54, que Monsieur [X] [U], dont la pathologie implique un défaut d’inhibition et un raptus hétéro-agressif imprévisible souvent sans facteur déclenchant, présente encore des passages à l’acte hétéro-agressif pluri-hebdomadaires. La mesure a été prolongée en raison de l’état psychiatrique du patient qui exprime un discours stéréotypé, manifeste une perte des intérêts et une apathie, ainsi qu’une tristesse de l’humeur. Le psychiatre estime que la canalisation en isolement aménagée de courts temps de sortie demeure indispensable.
Les passages à l’acte hétéro-agressifs pluri-hebdomadaires et la tristesse de l’humeur caractérisent un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est également démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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