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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TL
MINUTE N° 25/1061 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par M. [J] [V], salarié, muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [C] [H], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2023, la [4] [Localité 8] a renseigné une déclaration d’accident de trajet concernant un accident survenu le même jour au préjudice de Madame [E] [P] dans les circonstances suivantes : « Trajet domicile > Lieu de travail. En montant dans le véhicule pour se rendre sur le lieu de travail, la victime a posé le pied sur le bord du véhicule et a glissé et tombé au sol sur le genou ». Le siège et la nature des lésions sont ainsi détaillés : « genou gauche », « rupture des ligaments et entorse ».
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2023 par le Docteur [O] [W], médecin au centre hospitalier intercommunal de [Localité 8], fait état d’un « trauma fermé du genou gauche suite de chute mécanique de sa hauteur en torsion, D1 et impotence fct totale avec Gonarthrose évoluée sur antécédant d’AVP ».
Après instruction, par courrier du 8 août 2023, la [3] a notifié à Madame [P] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : « L’accident s’est produit dans les limites de votre propriété ».
Madame [P] a toutefois perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail du 11 mai au 28 août 2023.
Par courrier du 5 septembre 2023, la [3] a notifié à Madame [P] un indu de 1 880,53 euros au titre des sommes versées à tort à ce titre.
En contestation de cet indu, Madame [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 4 décembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 30 décembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Madame [P], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de trajet survenu le 11 mai 2023 et, subsidiairement, de lui accorder une remise de dette concernant l’indu.
Elle expose que le 11 mai 2023, elle a glissé en montant dans la voiture de son époux qui l’emmène au travail tous les jours. Elle précise que le véhicule se trouvait dans la cour de sa propriété et que ses voisins ont été témoins des faits. Elle explique avoir été opérée d’une rupture du tendon quadricipital le 23 mai 2023. Elle soutient ne jamais avoir reçu la lettre lui notifiant le refus de prise en charge de l’accident de trajet, mais en avoir eu seulement connaissance à la réception de la notification de l’indu. À titre subsidiaire, elle sollicite une remise de l’indu dans la mesure où elle se trouve en arrêt maladie prolongé, rencontre des difficultés financières et doit s’occuper d’un enfant handicapé.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter Madame [P] de son recours ;
— à titre reconventionnel, de valider l’indu de 1 880,53 euros et de condamner Madame [P] à lui rembourser cette somme ;
— en tout état de cause, de la condamner aux dépens.
Elle relève que l’accident s’est produit au sein de la propriété privée de Madame [P], ce qui signifie qu’elle ne se trouvait pas encore sur le trajet protégé. Elle précise que le refus de prise en charge a été régulièrement notifié à l’assurée par voie postale et également sur son espace personnel [2]. Elle explique que les indemnités journalières auraient dû être versées au titre de l’assurance maladie et que le trop-perçu de 1 880,53 euros correspond à la différence entre les indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie et celles versées au titre de l’assurance accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale qu'« est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
Selon la jurisprudence (Ass. plén., 5 novembre 1992, n° 89-17.472), constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur.
Toutefois, l’accident subi dans la résidence du salarié ne se trouve pas encore sur le trajet protégé reliant son domicile à son lieu de travail et ne peut être qualifié d’accident de trajet (Soc., 18 décembre 1997, n° 96-12.630). La Cour de cassation considère en effet que ne peut être qualifié d’accident de trajet l’accident survenu dans les dépendances de la résidence de la victime, en un lieu où celle-ci était seule habilitée à prendre des mesures de prévention (Soc., 31 janvier 1991, n° 88-19.934).
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la [3], Madame [P] a ainsi détaillé les circonstances de son accident dans le questionnaire rempli en ligne le 8 juin 2023 :
« En sortant de la maison, dans la cour pour monter dans la voiture à 8h20 le 11 mai, le travail je commence à 9h, vu par mes voisins, car on habite dans un pavillon jumelé. (…) Je monte dans la voiture pour que mon mari me ramène au travail, je loupe la marche, glisse et tape avec le genou gauche contre le siège et voiture, donc mon mari m’a aidée par la suite car douleur aiguilles (sic), impossible de bouger mon pied, la voisine est venue aussi… mon mari m’a pris dans les bras pour m’aider à monter et aller aux urgences de [Localité 8] ».
Il se déduit des déclarations de Madame [P] que l’accident s’est produit dans la cour jouxtant son pavillon et qu’elle est tombée avant même d’entrer complètement dans le véhicule de son époux.
Dès lors, il convient de considérer la cour comme faisant partie des dépendances de sa résidence, peu important le caractère jumelé de son pavillon.
Seuls Madame [P] et son époux pouvant prendre des mesures de prévention afin d’éviter les risques d’accident dans la cour de son pavillon, il y a lieu d’estimer qu’elle ne se trouvait pas, au moment de sa chute et de la survenue des lésions, sur le trajet protégé reliant son domicile à son lieu de travail.
C’est donc à bon droit que la [3] a refusé la prise en charge.
En conséquence, il convient de débouter Madame [P] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle des faits survenus le 11 mai 2023.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la caisse démontre qu’en vertu du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, Madame [P] a perçu à tort des indemnités journalières au taux de 43,70 euros au lieu de 0 euro pour la période du 11 mai au 8 juin 2023 et de 57,54 euros au lieu de 36,15 euros pour la période du 9 juin au 28 août 2023.
La requérante ne conteste pas avoir perçu les sommes détaillées par la caisse.
Il se déduit de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 11 mai 2023 que l’indu calculé, d’un montant de 1 880,53 euros, a été notifié à bon droit à Madame [P], qui ne conteste pas la réception de cette notification.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2TL
À ce titre, il importe peu que Madame [P] conteste avoir reçu notification de la décision de refus de prise en charge, dès lors qu’elle a pu, à la faveur de la contestation de l’indu notifié le 5 septembre 2023, également contester la décision du 8 août 2023 refusant la prise en charge de son accident.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 1 880,53 euros.
Sur la demande de remise de dette
Conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations », ce qui exclut, selon une jurisprudence constante, toute compétence des juridictions de sécurité sociale.
Les caisses ont en effet seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale.
Le tribunal est donc incompétent pour se prononcer sur la demande de remise de dette formulée par Madame [P].
Le tribunal invite donc la requérante à se rapprocher de la [3] afin de justifier de sa situation financière et personnelle, notamment ses ressources et charges, et solliciter une remise de dette ou, à défaut, des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [E] [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 11 mai 2023 ;
— Condamne Madame [E] [P] à rembourser à la [3] la somme de 1 880,53 euros au titre du trop-perçu d’indemnités journalières versées sur la période du 11 mai au 28 août 2023 ;
— Déboute Madame [E] [P] de sa demande de remise de dette et l’invite à se rapprocher de la [3] à cette fin ;
— Condamne Madame [E] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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