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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 9 avr. 2026, n° 26/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES, Société [ 2 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00353 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KKMN
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [Z] [K]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
[3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
[4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
[Localité 10]
Chez [5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, lors des débats et de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 4 mars 2026
Délibéré initialement fixé au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [6] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Z] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 novembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [7] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 novembre 2025.
La [7] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant que soit écartée de la procédure sa créance envers la débitrice consistant en une amende administrative consécutive à de fausses déclarations de ressources ayant donné lieu à la perception indue du RSA.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 décembre 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 04 mars 2026.
La [7] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 27 février 2026, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle réitère les motifs de sa contestation.
Madame [Z] [K] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L’article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
En l’espèce, il apparaît que la créance dont dispose la demanderesse envers la débitrice est la conséquence du versement indu du RSA résultant lui-même de fausses déclarations de celle-ci.
Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d’Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).
Or, cette position ne saurait permettre d’écarter de la procédure les amendes découlant des versements indus de RSA puisque d’une part la haute juridiction administrative considère qu’un versement indu de RSA même obtenu par fraude n’ouvre pas cette faculté et que d’autre part, les amendes administratives sont la conséquence de ces versements indu qui ne peuvent être exclus de la procédure.
Il convient en conséquence de débouter la [7] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 2] ;
DÉBOUTE la [7] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [Z] [K] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2026.
La greffière Le vice-président
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