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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJRF
5AA 0A
Madame [X] [R] ÉPOUSE [J]
Monsieur [I] [J]
c/
Madame [P] [F]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [X] [R] ÉPOUSE [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J] ont consenti à Madame [P] [F] un bail pour un garage sis [Adresse 3] à [Localité 5], garage n°8, moyennant un loyer mensuel de 50 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024, les époux [J] ont fait délivrer à Madame [P] [F] un commandement de payer la somme de 250 euros en loyers impayés au mois d’avril 2024, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par acte du 21 novembre 2024, les époux [J] ont fait assigner Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamner par provision Madame [P] [F] au paiement des sommes suivantes :Une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 50 euros, révisable comme le serait le loyer, dans les conditions prévues aux articles L.442-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2024,Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la délivrance du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement,Autoriser Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J] à disposer du mobilier se trouvant sur les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [P] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris du commandement de payer et de l’assignation.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’examen de l’affaire devant le président du tribunal statuant en référé.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 28 février 2023 entre Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J], bailleur, et Madame [P] [F], preneur, à compter du 29 avril 2024,Ordonné l’expulsion de Madame [P] [F] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 5], garage n°18, au besoin avec le concours d’un serrurier, sans qu’il ne soit besoin de l’assortir d’une astreinte,Condamné Madame [P] [F] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J], à titre de provision, la somme de 830 euros (HUIT CENT TRENTE EUROS) au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte des sommes dues arrêté au mois de mai 2025,Condamné Madame [P] [F] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J], à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit 50 euros, à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Dit que la somme de 830 euros (HUIT CENT TRENTE EUROS) portera intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 250 euros, puis à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus,Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamné Madame [P] [F] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Madame [P] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Se rendant compte qu’une erreur est intervenue dans leurs demandes et l’ordonnance de référé s’agissant du numéro du garage, les époux [J] ont de nouveau fait assigner Madame [P] [F] par acte de commissaire de justice remis le 29 août 2025 à personne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail du 28 février 2023, conclu entre les époux [J] et Mme [P] [F],En conséquence, ordonner l’expu1sion de Mme [P] [F] et de tous biens et occupants de son chef, des lieux loués, situés [Adresse 2] à [Localité 5], garage n°8, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,Dire que l’huissier instrumentaire de l’expu1sion pourra se faire assister du concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Mme [P] [F] à payer à Mr [D] [J] et à Mme [X] [J], née [R], à titre provisionnel, la somme en principal de 980 euros au 15 août 2025 (à parfaire),Condamner Mme [P] [F], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 50 euros, révisable comme le serait le loyer, dans les conditions prévues aux articles L 442-1 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation,Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la délivrance du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement,Autoriser Mr [D] [J] et Mme [X] [J], née [R], à disposer du mobilier se trouvant sur les lieux, conformément aux dispositions de l’article L433-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,Condamner Mme [P] [F] à payer à Mr [D] [J] et à Mme [X] [J], née [R], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Mme [P] [F] en tous les dépens, y compris le coût du commandement, et de 1'assignation.
À l’audience du 14 octobre 2025, les époux [J], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes. Le juge des référés soulève la question de l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes qui ne comportent pas d’erreur dans le dispositif de l’ordonnance du 10 juin 2025.
Madame [P] [F], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée au référé
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Toutefois, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
En l’espèce, la nouvelle saisine des époux [J] est justifiée par une erreur dans le numéro de garage, qui empêche la mise à exécution de l’expulsion, et qui ne peut faire l’objet d’une rectification en erreur matérielle, car cette erreur était présente dans les demandes des parties, de sorte que le juge des référés n’était pas saisi d’une demande d’expulsion pour le bon garage.
Pour autant, les autres mentions du dispositif de l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 ne contiennent aucune erreur qui pourraient empêcher leur exécution.
Le contrat dont il est constaté la résiliation est bien le contrat de bail signé le 28 février 2023 entre Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J], bailleur, et Madame [P] [F].
Il a par ailleurs déjà été fait droit aux demandes de provision, s’agissant du paiement des loyers pour la période antérieure à la résiliation et d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail.
Les pièces sur lesquelles les époux [J] fondent leurs nouvelles demandes en paiement étant exactement les mêmes, bien que le décompte des impayés soit actualisé, il a déjà été fait droit à ces demandes soit au titre du paiement des loyers, soit au titre de l’indemnité d’occupation.
Il convient donc uniquement de statuer de nouveau sur la demande d’expulsion et de déclarer irrecevables les autres demandes.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit à compter du 29 avril 2024, du contrat de bail signé le 28 février 2023 entre Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J], bailleur, et Madame [P] [F], preneur, ayant pour objet le garage n°8 sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Une erreur étant intervenue dans les demandes formulées par les époux [J] lors de la première instance, l’expulsion a été ordonnée pour le mauvais numéro de garage.
Il convient donc d’ordonner la libération du garage n° 8 par Madame [P] [F] et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
L’octroi de la force publique ne ressort toutefois pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge administratif.
Enfin, les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Cette nouvelle procédure résultant d’une erreur imputable aux époux [J], ils conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens, et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes relatives à la résiliation du bail et aux demandes de provisions ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [P] [F] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 5], garage n°8, au besoin avec le concours d’un serrurier, sans qu’il ne soit besoin de l’assortir d’une astreinte ;
DISONS que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J] de leurs demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles pour la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [X] [R] épouse [J] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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