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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 19 août 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00323
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5YL
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025 À 11 HEURES
— SPI – Contrôle à douze jours -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à ONZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [Y] [F]
Née le 02/07/1957 à SELESTAT (67)
Demeurant 28 bis rue de Champs Vallon – 25200 BETHONCOURT
Comparante, assistée de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— ATMP (curateur)
Sis Hôtel tertiaire – 10 Avenue Léon Blum – 25200 MONTBÉLIARD
Représentée par Madame [C] [S], déléguée mandataire
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 19 août 2025 à 9h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le 20 août 2025 à 11h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [Y] [F] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 13 août 2025. Par décision du 16 août 2025 par le directeur de l’établissement, la mesure a été maintenue.
Par requête parvenue au greffe le 18 août 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 19 août à 9h00.
Le ministère public, par avis écrit du 18 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [Y] [F] a expliqué avoir été hospitalisée suite à des difficultés relationnelles à l’accueil de jour de BAVILLIERS, sans pouvoir préciser les circonstances ayant impliqué son transfert aux urgences. Elle a nié toute maladie psychiatrique et lié son état de santé à sa maladie de Parkinson, déclarant ne pas partager l’avis du psychiatre. Elle s’est plainte du voisinage sur son lieu de vie.
Madame [C] [S] de l’ATMP a relayé les inquiétudes du curateur sur l’état de santé de sa protégée, constatant des propos incohérents, outre l’arrêt de l’accueil de jour à SURLEAU pour comportement inapproprié.
Maître [D] [O] a indiqué que le certificat médical initial ne mentionnait pas d’élément caractérisant le péril imminent et a sollicité la mainlevée. Sur le fond, elle a relayé la demande de mainlevée de sa cliente.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 20 août 2025 à 11h00.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.
La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure judiciaire est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 » (soins ambulatoires).
L’article L3212-1 II 2° permet au directeur de l’établissement de prononcer la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat médical établi, dans les conditions prévues à l’article L3212-1 II 1°, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Sur le contrôle du certificat médical d’admission
L’insuffisance de motivation d’un certificat médical constitue un moyen de défense au fond susceptible d’engendrer la mainlevée de la mesure si le patient démontre une atteinte à ses droits.
En l’espèce, l’irrégularité du certificat médical d’admission du 13 août 2025 a été soulevée, au motif qu’il ne mentionne pas les éléments caractérisant le péril imminent pour la santé de la patiente admise en soins contraints.
Ce certificat émanant des urgences de l’HNFC de TREVENANS indique le constat d’un « épisode maniaque chez patiente bipolaire », le surplus étant indéchiffrable, et n’est effectivement pas complété dans la partie relative à la caractérisation du péril imminent.
Toutefois, Madame [Y] [F] n’invoque ni ne justifie d’un grief.
Par ailleurs, le certificat médical de 24 heures vient confirmer l’existence d’un péril imminent pour la santé de la patiente dès lors qu’il conclut à la nécessité d’une mise en sécurité de celle-ci en contexte hospitalier. Il précise que Madame [Y] [F] présente un trouble bipolaire en rupture de traitement, un épisode maniaque avec subagressivité et inaccessibilité à l’échange, comportements menaçants envers ses voisins et les soignants, anosognosie des troubles, refus de soins, et instabilité psychomotrice source d’imprévisibilité. Il en résulte nécessairement une mise en danger et un risque hétéro-agressif.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Dès lors que ce certificat mentionne que la patiente a été hospitalisée pour la prise en soins d’un épisode maniaque de son trouble, il est établi l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, imposant en urgence des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ainsi que des troubles rendant impossible le consentement.
Sur le maintien de l’hospitalisation complète
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Madame [Y] [F], atteinte d’un trouble bipolaire en rupture de traitement, présente encore à ce jour des troubles mentaux nécessitant toujours une surveillance et des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique dans le cadre de la décompensation de sa pathologie sur un mode maniaque (exaltation franche de l’humeur, logorrhée, excitabilité, troubles du voisinage). Le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé souligne que la patiente demeure dans le déni total du diagnostic psychiatrique et refuse dès lors la prise du traitement régulateur de l’humeur.
Faute de conscience de ses troubles et de la nécessité du traitement, Madame [Y] [F] ne peut consentir de manière éclairée et pérenne aux soins que son état impose.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [F] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical d’admission du 13 août 2025 ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [Y] [F] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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