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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 16 juil. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00276 -
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5KW
16 JUILLET 2025
ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 1] à Montbéliard, assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] et actuellement hospitalisé au Centre Jean Messagier – unité Dali – [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur – d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize juillet deux mille vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admis dans l’établissement le 8 juillet 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 16 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Gabin MIGLIORE. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée indique ne pas savoir les motifs de son hospitalisation sans consentement. Il rappelle sa problématique sociale et notamment ses difficultés pour accéder à un logement.
L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure. Sur le fond, il s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que monsieur [W] [Y] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier ne font état d’aucune pathologie psychiatrique ni trouble comportemental ; que le motif de l’avis motivé présidant au maintien de la mesure est celui tiré de la seule « problématique sociale » du patient ;
Que dès lors l’hospitalisation sans consentement ne peut légalement qu’être levée ;
A titre exceptionnel, afin de limiter les éventuelles conséquences dommageables de la rupture du mode de soins en préparant au mieux les soins ambulatoires, l’effet de la mainlevée sera différé de 24 heures.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Donnons mainlevée de l’hospitalisation, avec effet différé de 24 heures au plus pour permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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