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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 22/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
succession [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me BRUNET FX
à Me GEOFFROY
Copie à Me [G] Notaire (Lens)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02689 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQOI
Minute: 496 /2025
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [D] née le 09 Novembre 1972 à Lens, demeurant 167 avenue Auguste Plane – 7, Lotissement les Lys – 83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par Me François xavier BRUNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Didier CAPOROSSI, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [A] [Y] née le 01 Mars 1979 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 31 Bis rue Arthur Fassiaux – Ndières – 62300 LA SEYNE SUR MER
représentée par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [I] [O] veuve [Y] née le 15 Septembre 1950 à LENS (PAS-DE-CALAIS)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 14 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme [A] [Y] le 11 août 2022 et à Mme [I] [O] veuve [W] le 23 août 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [V] [Y] épouse [D] déposées le 24 février 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [A] [Y] déposées le 14 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [N] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] sont issues :
— Mme [V] [Y]
— Mme [A] [Y]
M. [N] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] étaient mariés sous le régime de la communauté.
M. [N] [Y] est décédé à Lens le 17 novembre 2018.
Ne parvenant pas à trouver d’accord concernant la succession, et par actes de commissaire de justice en date des 11 et 23 août 2022, Mme [V] [Y] a assigné Mme [I] [Y] et Mme [A] [Y] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et 1686 du code civil et l’article 1377 du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [Y] et Mme [I] [O] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [N] [Y] ;
— désigner Maître [R] [G], notaire, 2 place Jean Jaurès – 62300 Lens, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, tant de la communauté que de la succession ;
A défaut,
— commettre pour y procéder M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— condamner Mme [A] [Y] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 500,00 euros mensuels due à compter du 20 avril 2020 jusqu’au 27 avril 2021, et assortir la somme obtenue des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la vente du bien indivis suivant :
une maison à usage d’habitation style fermette sise 1, Rue Principale – 62270 Blangerval-Blangermont, cadastrée Section A n° 78 pour 19a 20 ca ; Section A n° 79 pour 1a 15ca, Section A n° 80 pour 4a 55 ca, Section A n° 85 pour 3a 30 ca, Section A n° 82 pour 18a 40 ca ;
— ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Béthune et sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de Béthune, du bien immobilier ci-dessus désigné sur la mise à prix de 90 000,00 euros avec faculté de baisse du ¼ ;
— ordonner que la publicité sera réalisée selon les dispositions légales ;
— ordonner que le prix à revenir de la licitation sera versé entre les mains du Notaire qui sera désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et répartition des fonds selon les droits respectifs des parties ;
— ordonner que le produit de l’adjudication sera réparti à parts égales entre les indivisaires ;
— condamner Mme [A] [Y] à payer à Mme [V] [Y] épouse [D] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 3 avril 2024.
Mme [I] [O] épouse [Y] est décédée le 20 juin 2024. Par jugement en date du 26 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats.
Mme [A] [Y] a constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance le 18 juin 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 octobre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 décembre 2025.
Par mail du 7 octobre 2024, Mme [V] [Y] épose [D] précisait, par voie de conseil, faire application de l’article 373 du Code de procédure civile et reprendre l’instance pour Mme [I] [O] veuve [Y], sa mère décédée le 20 juin 2024 à la Seyne-sur-Mer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Mme [V] [Y] épouse [D] réitère ses demandes formulées dans l’assignation et demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [I] [O].
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [Y] épouse [D] expose avoir sollicité la vente de la maison de Blangerval-Blangermont à maintes reprises et que les mandats de vente n’ont jamais été régularisés par Mme [A] [Y], alors qu’une offre d’achat avait été formalisée.
Elle souligne que sa sœur a fait savoir qu’elle entendait se porter acquéreur du bien, ce à quoi elle n’était pas opposée, mais qu’elle n’a jamais formulé de proposition. Elle ajoute que Mme [A] [Y] a proposé d’acquérir une partie seule des droits de l’immeuble à hauteur de 40 000/45 000 euros alors que l’offre d’achat reçue était de 70 000 euros.
Mme [V] [Y] épouse [D] sollicite la condamnation de sa sœur à verser à l’indivision une indemnité d’occupation, observant que leur mère a dû lui demander le double des clés, les serrures ayant été changées par la défenderesse.
Elle ajoute que Mme [A] [Y] n’a remis le double des clés qu’au mois d’avril 2021 au notaire et que de nombreux éléments démontrent qu’elle occupait régulièrement et exclusivement la maison avec son compagnon : achat d’un lave-vaisselle, remplacement du cumulus, présence de linge et vêtements suivant constat d’huissier du 7 mai 2021.
Elle relate avoir déposé plainte contre sa sœur pour dénonciation calomnieuse suite à la plainte de Mme [A] [Y] pour des faits de vol. Elle sollicite la condamnation de Mme [A] [Y] à verser à l’indivision une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, estimant que cette dernière a montré une opposition fautive, portant atteinte à son honneur et sa probité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [A] [Y] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [Y] et Mme [I] [O] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [N] [Y] ;
— voir désigner Maître [R] [G], Notaire, 2 place Jean Jaurès – 62300 Lens, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, tant de la communauté que de la succession ;
— débouter Mme [Y] épouse [D] [V] de sa demande à la voir condamner à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 500,00 euros mensuels due à compter du 20 avril 2020 jusqu’au 27 avril 2021, et assortir la somme obtenue des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [A] [Y] de voir condamner la concluant à régler à l’indivision successorale la somme de 6 000,00 euros relative à l’indemnité d’occupation due à compter du 20 avril 2020 jusqu’au 27 avril 2021, et assortir la somme obtenue des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [A] [Y] de voir condamner la concluante à payer à l’indivision successorale la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à son opposition fautive à procéder à la vente du bien immobilier ;
— déclarer irrecevable ladite demande et mal fondée ;
— débouter Mme [Y] épouse [D] [V] de sa demande de voir la condamner au versement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Y] épouse [D] [V] de l’ensemble de ses prétentions formulées à défaut ;
— condamner Mme [Y] épouse [D] [V] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [Y] rappelle que la maison située à Blangerval-Blangermont appartenait en propre à leur père, M. [N] [Y], décédé le 17 novembre 2018, et que le bien immeuble commun de Loos en Gohelle a déjà été vendu et le prix réparti, avec feu Mme [I] [O].
Elle souligne s’accorder avec la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [Y]-[O], et de M. [N] [Y]. Elle précise avoir proposé de racheter la part de la demanderesse à maintes reprises, mais que le désaccord a porté sur la valeur du bien, produisant une estimation d’agence immobilière du 29 octobre 2020 pour une valeur comprise entre 41 550 euros et 44 920 euros.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, Mme [A] [Y] sollicite le rejet de l’attestation écrite par Mme [S] [O] veuve [Y], de son vivant.
Elle ajoute ne pas avoir joui du bien immeuble, disposant d’un domicile occupé avec son compagnon, M. [X] [M], à Lens, précisant avoir effectué de nombreux travaux dans l’immeuble. Elle estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait eu une jouissance exclusive du bien. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, observant qu’elle n’est pas fondée en droit, et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une opposition fautive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’acte de notoriété établi par Me [R] [E] le 19 février 2019, M. [N] [Y] est décédé le 17 novembre 2018 à Lens (62300) en laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [I] [O], conjoint survivant
— Mme [V] [Y] épouse [D], sa fille
— Mme [A] [Y], sa fille
Selon l’acte de notoriété établi par Me [R] [F] le 24 septembre 2024, Mme [I] [O], veuve en unique noces de M. [N] [Y], est décédée le 20 juin 2024 à la Seyne-sur-Mer (83500), en laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [V] [Y] épouse [D], sa fille
— Mme [A] [Y], sa fille
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de M. [N] [Y]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [V] [Y] épouse [D] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. [N] [Y], la communauté ayant existé entre M. [N] [Y] et Mme [I] [O], et la succession de Mme [I] [O].
— Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La présence de l’immeuble indivis situé à Blangerval-Blangermont (62270) justifie la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations et il convient de désigner Maître [R] [G], notaire à Lens.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et, notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
— Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
L’immeuble indivis n’apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu’en l’absence d’accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l’immeuble indivis, il y a lieu d’accueillir la demande de vente par adjudication présentée par Mme [V] [Y] épouse [D].
Cette licitation par voie d’adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 50.000 euros dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien. La mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse du quart à défaut d’enchères atteignant cette somme.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande présentée par Mme [V] [Y] épouse [D] et d’ordonner la licitation, en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de :
« L’immeuble situé 1 rue principale, 62270 Blangerval-Blangermont, cadastré section A n°78 pour 19a20ca ; section A n°79 pour 11a15ca, section A n°80 pour 4a55ca, section A n°81 pour 3a30ca, section A n°82 pour 18a 40ca, laquelle interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, tant des photographies de la maison d’habitation produites par Mme [A] [Y] pour les travaux effectués avec son compagnon, que de la lettre de Mme [I] [Y] du 11 avril 2020, pièce recevable en la forme, du changement des serrures reconnu par la défenderesse, que Mme [A] [Y] a joui de manière exclusive du bien du mois d’avril 2020 jusqu’au 19 avril 2021, étant seule détentrice des clés de l’habitation, et ayant le projet de racheter l’immeuble pour s’y être engagée auprès de son père, M. [N] [Y].
Si Mme [A] [Y] n’a pas vécu dans l’immeuble situé à Blangerval-Blangermont, il est démontré qu’elle détenait exclusivement les clés de la maison jusqu’au 19 avril 2021.
Mme [A] [Y] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision de la période du 11 avril 2020 au 19 avril 2021.
Il est constant que la valeur locative d’un immeuble constitue un élément important dans l’appréciation de l’indemnité d’occupation et cette valeur locative peut elle-même être appréhendée par la rentabilité de l’immeuble habituellement fixée à un pourcentage de l’ordre de 5 à 6% de la valeur de l’immeuble.
Cependant, cette règle doit être tempérée par les particularités du marché local et en outre le montant de l’indemnité d’occupation est susceptible d’avoir évolué entre le mois de mai 2022 (date de l’estimation réalisée par Bridoux Immo) et la date du partage.
Le notaire commis recevra donc pour mission de proposer aux parties une évaluation de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [Y] pour la période du 11 avril 2020 au 19 avril 2021.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [V] [Y] épouse [D] sollicite la condamnation de Mme [A] [Y] à verser à l’indivision une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, mettant en cause le refus de sa sœur de consentir à la vente du bien immeuble situé à Blangerval-Blangermont (62270), pour lequel une offre d’achat avait été faite.
Toutefois, il n’est pas démontré de caractère fautif de ce refus, d’autant qu’une autre estimation de l’agence Stéphane Plaza Immobilier Arras évaluait le même bien entre 41 550 euros et 44 920 euros le 29 octobre 2020.
Mme [V] [Y] épouse [D] ne démontrant ni la faute de la défenderesse, ni le lien de causalité avec le préjudice subit par l’indivision, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [N] [Y] décédé à Lens (62300) le 17 novembre 2018 et de Mme [I] [O] veuve [Y] décédée à la Seyne-sur-Mer (83500) le 20 juin 2024 et préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre M. [N] [Y] et Mme [I] [O] par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Lens, le 5 février 1972 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [R] [G], notaire à Lens, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
DIT que Mme [A] [Y] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative dudit immeuble d’une indemnité pour la période du 11 avril 2020 au 19 avril 2021;
DIT que le notaire commis procèdera à une évaluation de ladite indemnité d’occupation en tenant compte de son éventuelle évolution pour la période du 11 avril 2020 au 19 avril 2021 ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire?;
— Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
— Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet?;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 50 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé :
« 1 rue principale, 62270 Blangerval-Blangermont, cadastré section A n°78 pour 19a20ca ; section A n°79 pour 11a15ca, section A n°80 pour 4a55ca, section A n°81 pour 3a30ca, section A n°82 pour 18a 40ca
COMMET Maître [R] [G], notaire à Lens, pour recevoir les enchères ;
DIT que l’avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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