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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/57278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57278
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AOJ
N° : 13
Assignation du :
23 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 05 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune Ville de [Localité 6]
prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2024 par la Ville de Paris, représentée par la Maire de ladite ville, à l’encontre de Monsieur [R] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme sollicitant de :
CONDAMNER Monsieur [F] à payer cinq amendes civiles de 10 000 € pour le dépassement du seuil de 120 nuitées pour les années 2020 2021, 2022 et 2023 pour la mise en location de son appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 3ème étage, porte 01001, [Adresse 1].CONDAMNER Monsieur [F] à payer une amende civile de 5 000 € pour avoir utilisé un faux numéro d’enregistrement,CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [F] n’a pas comparu. La ville de [Localité 6] a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes d’amendes civiles fondée sur le dépassement du seuil de 120 jours,
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2018 puis en 2020, dispose que “ I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
(…)
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-(…)
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 6] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 12 mai 2019 puis le 30 mars 2021, Monsieur [F] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au 3e étage de l’immeuble du [Adresse 2], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
La fiche de renseignement émanant de la direction générale des finances publiques produite par la ville de [Localité 6] permet également de confirmer que Monsieur [F] est bien locataire d’un bien immobilier situé à cette adresse, déclaré comme étant sa résidence principale.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 9 septembre 2024 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme qu’une annonce est présente sur la plateforme AirBnb avec comme hôte un désigné « [R] ».
Selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien loué via cette annonce l’a été sur :
198 nuitées sur l’année 2018, 196 nuitées sur l’année 2019, 136 nuitées sur l’année 2020 107 nuitées sur l’année 2021, 280 nuitées sur l’année 2022,273 nuitées sur l’année 2023.
Par ailleurs, ce tableau transmis par la société AirBnb mentionne comme identité du loueur « [R] [F] » et cette identité est également présente sur la boîte aux lettres de l’appartement ayant fait l’objet du constat précité.
Enfin la propriétaire de l’appartement, Madame [C] [U], a indiqué par courriel à la Ville de [Localité 6] qu’elle a effectivement loué son bien via un contrat de location à Monsieur [F].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants que Monsieur [R] [F] est bien à l’origine de la mise en location touristique du bien présent sur l’annonce Airbnb intitulé « Magnifique Appartement [Adresse 8] ».
Or comme cela a pu être relevé via le tableau récapitulatif transmis par la plateforme AirBnb Monsieur [F] a dépassé le seuil de 120 nuitées pour la mise en location de sa résidence principale pour les années 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023.
Au sein de ce même constat, il est établi que le prix moyen d’une réservation varie, selon la période sollicitée entre 700 € et 290 € la nuitée ce qui équivaut à un bénéfice pour les nuitées au-delà du seuil de 120 de :
Pour 2018 entre 57 420 et 22 620 €, Pour 2019, entre 22040 € et 53200 €,Pour 2020, entre 4640 € et 11200 €,Pour 2022 : entre 46400 € et 112 000 €,Pour 2023 : entre 44370 € et 107100 €.
Il doit dès lors être relevé que ces chiffres dépassent très largement le montant maximal de l’amende civile prévue par année au titre de l’article L324-1-1 du Code de tourisme, que la mise en location via la plateforme Airbnb au-delà des seuils prévus par la loi emporte des conséquences délétère sur le marché de la location classique et plus globalement sur l’accès au logement, qu’au surplus ces infractions commises par Monsieur [F] s’étalent sur une très longue période et que l’annonce était toujours disponible au moment du constat dressé par l’agent assermenté ce qui démontre le peu de cas que fais Monsieur [F] du respect des normes en vigueur.
Ainsi au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [F] à verser cinq amendes civiles de 10 000 € pour le dépassement du seuil de 120 jours sur les années 2018 à 2023.
Sur la demande d’amende civile fondée sur l’absence de déclaration d’enregistrement
Selon l’article L324-1-1 du code de tourisme, « III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. »
En l’espèce, Monsieur [R] [F] a bien procédé à une déclaration d’enregistrement de son bien le 12 mai 20149 et me 30 mars 2021.
Le fait d’avoir rapporté sur la plateforme Airbnb un numéro erroné n’est pas sanctionné en tant que telle par l’article L324-1-1 III du code de tourisme qui exige uniquement de procéder à une déclaration préalable soumise à enregistrement. Il n’est pas fait obligation de rapporter le numéro de déclaration sur la plateforme de location.
Cette disposition sanctionnée par une amende civile devant recevoir une interprétation stricte, elle ne saurait s’appliquer dans les faits de l’espèce.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les autres demandes,
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros à la Ville de [Localité 6] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6], pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10 000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6], pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2019,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10 000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6], pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2020
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10 000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6], pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2022,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10 000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6], pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2023
REJETTE la demande d’amende civile de la ville de [Localité 6] fondée sur le défaut de déclaration d’enregistrement,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 6] le 05 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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