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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 24/07753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. [ B ] ES EM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/07753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4P
N° de MINUTE : 26/00156
Monsieur [U] [K]
né le 21 Décembre 1989 à [Localité 2] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [H]
née le 04 Février 1987 à [Localité 4] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1777
DEMANDEURS
C/
E.U.R.L. [B] ES EM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Audrey SUELLA de l’AARPI MAXEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PN 213
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [X] [T], Auditrice de justice
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 31 août 2020, Monsieur [U] [K] et Madame [N] [H] ont acquis de Madame [Q] [E] une maison d’habitation située’ [Adresse 1] à [Localité 7].
Préalablement à cette vente, Madame [E] avait, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux d’extension de ce bien immobilier qu’elle avait confié à l’EURL [B] ES EM assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Se plaignant de l’apparition de fuites et d’infiltrations, les consorts [J] ont fait réaliser une recherche des causes de la fuite. Dans son rapport d’intervention du 11 mars 2021, la société AQUANEF a constaté l’existence d’infiltration en provenance de la verrière de l’extension. Les consorts [J] ont ensuite fait réaliser une expertise amiable par la SARL D’ARCHITECTURE [Y] [P], qui a établi un rapport en date du 7 juin 2021.
Les consorts [J] ont, par acte de commissaire de justice des 15, 19 et 20 octobre 2021, saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [F] [G] a été désigné pour y procéder avant d’être remplacé par Monsieur [S] [V] selon ordonnance en date du 2 mars 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 février 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 juillet 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [N] [H] ont fait assigner l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’EURL [B] ES EM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, les consorts [J] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum la société [B] ES EM et la MAAF à verser aux consorts [I] les sommes suivantes :
92 521 € au titre du coût des travaux ;
9 200 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre du cabinet DB INGENIERIE ;
4 827 € au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise ;
14 514 € au titre des préjudices accessoires aux travaux de reprise ;
7 260 € au titre du préjudice de jouissance courant de novembre 2020 à juillet 2024 à parfaire au jour du jugement ;
5 000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la société [B] ES EM et la MAAF à verser aux consorts [H] [K] la somme de 16.860 €au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum la société [B] ES EM et la MAAF aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, l’EURL [B] ES EM demande au tribunal de :
« In limine litis,
— D’enjoindre les parties à la médiation
— D’ordonner une nouvelle mesure d’expertise en raison des éléments de contestation de la société [B] ES EM.
Le rapport d’expertise conclut en dehors de sa mission en réalisant une « audit complète » de la maison en se dédouanant des termes du contrat liant les parties.
— Constater que le bac acier est étanche et que l’expert n’en tire aucune conséquence
— Constater que la société [B] ES EM n’est pas intervenue en couverture et en tirer toute conséquence
En tout état de cause,
RECEVOIR la société [B] ES EM en ses écritures la disant bien fondée ;
DEBOUTER les consorts [H] – [K] de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [B] ES EM
JUGER que la société [B] ES EM est garantie au titre de l’activités «couverture » et assurée auprès de la MAAF au titre des activités du devis initial et que les garanties de celle-ci sont mobilisables.
CONSTATER que la société [B] ES EM n’est pas intervenue sur la couverture existante et en déduire une absence de responsabilité dans les désordres invoqués
DIRE que la société [B] ES EM ne peut être retenue pour responsable pour des travaux non commandés par le maître d’ouvrage
Si par extraordinaire la société [B] ES EM était condamnée,
Dire qu’elle sera entière relevée et garantie par la MAAF qui sera condamnée in solidum avec la société [B] ES EM.
CONDAMNER La MAAF a relevé de garantie et garantir de toutes condamnations à son encontre la société [B] ES EM.
CONDAMNER in solidum les consorts [H] – [K] à régler à la société [B] ES EM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
« RECEVOIR la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société [B] ES EM en ses écritures la disant bien fondée ;
JUGER que la société [B] ES EM n’était pas garantie au titre de l’activité « couverture » à la date de DOC du 09 septembre 2015
JUGER que le volet obligatoire de la police MAAF ASSURANCE n’a pas vocation à s’appliquer ni au titre de l’activité COUVERTURE (souscrite 5 ans après le chantier) ni au titre de l’activité Menuiserie (en l’absence de désordre de nature décennale).
JUGER que le volet des garanties facultatives n’a jamais vocation à s’appliquer pour garantir des non-conformités contractuelles relavant de la seule responsabilité contractuelle de l’assuré
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant des réparations aux seuls dommages de nature décennale relevant du lot Menuiseries.
DEBOUTER les consorts [H] – [K] in solidum avec la société [B] ES EM de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les consorts [H] – [K] à régler à la compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande d’injonction à médiation
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En l’espèce, l’EURL [B] ES EM formule une demande ambigue ainsi rédigée « enjoindre les parties à la médiation », dont le tribunal ne sait s’il s’agit d’une injonction à rencontrer un médiateur ou d’une demande de médiation.
En tout état de cause, l’EURL [B] ES EM ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Enfin, par message RPVA en date du 06 août 2024, en prévision de l’audience d’orientation du 30 octobre 2024, les demandeurs ont été invités à faire savoir s’ils étaient favorables à une mesure de médiation juridique. Or, ils n’ont jamais répondu favorablement à cette demande.
Dans ces conditions, la demande de l’EURL [B] ES EM d'« enjoindre les parties à la médiation » sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’EURL [B] ES EM sollicite une nouvelle expertise judiciaire au motif figurant dans le dispositif de ses conclusions et non dans sa motivation, au mépris des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
L’EURL [B] ES EM affirme également dans son rappel des faits qu’elle n’aurait pas été destinataire du rapport d’expertise, sans en tirer aucune conclusion juridique.
Dans ces conditions, dès lors qu’il existe un rapport d’expertise judiciaire dont il n’est réclamé ni la nullité, ni qu’il soit écarté des débats, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
En conséquence, la demande d’une nouvelle expertise judiciaire formulée par l’EURL [B] ES EM sera rejetée.
Sur les demandes principales des consorts [J]
Les consorts [J] fondent exclusivement leurs demandes sur l''article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de cet article, la mise en jeu de la responsabilité décennale d’un entrepreneur n’exige pas la recherche de la cause des désordres, mais seulement qu’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage.
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Dans son rapport du 29 février 2024, l’expert judiciaire explique que la maison des consorts [J] est construire sur une parcelle étroite d’environ 4,20 mètres de large et d’une profondeur d’environ 30 mètres et que la maison est constituée de trois parties :
— une construction sur rue, qui est la plus ancienne (environ 1900), constituée d’un volume cubique en brique protégé par une terrasse étanchée ;
— une deuxième partie, rectangulaire, couverte par une succession de pente avec tuiles mécaniques, laquelle a fait l’objet d’une extension par adjonction d’une verrière de moins d’un mètre de large le long de la mitoyenneté ;
— une troisième partie, une extension composée d’un patio, de deux chambres et entre elles d’une salle de bain, le tout couvert par une couverture en bac acier de très faible pente ;
— un jardin en fond de parcelle.
Aux termes de son rapport du 29 février 2024, l’expert judiciaire a constaté des dégâts visibles d’infiltrations dans l’entrée (en haut de l’escalier), dans le salon sous la verrière et dans les deux chambres où les plinthes se décollent, se courbent et éclatent.
L’expert judiciaire explique, après deux mises en eaux confiées à la société ETAT9, dont le rapport d’intervention est versé aux débats par les consorts [J], que :
S’agissant de la couverture en tuiles (deuxième partie de la construction),
« [Localité 8]-ci a fait l’objet par deux fois de mise en eau de façon contradictoire. Il s’est avéré qu’elle fuyait au milieu de la verrière et sur celle-ci, s’infiltrant dans la charpente, ce qui risque à terme de la détériorer. Cette fuite est liée à la rive de la couverture tuile. »
S’agissant de la verrière du salon (deuxième partie de la construction),
« Elle fuit aux extrémités et en son milieu et a détérioré l’habillage BA13 et par conséquent la peinture.
Des champignons s’y sont installés.
En son milieu la verrière fuit du côté extérieur sur l’habillage du mur mitoyen et a détérioré la peinture. »
S’agissant de la couverture en bac acier (troisième partie de la construction),
« Elle a été très mal posée, sans soin et avec de nombreux désordres.
Manque de goutte d’eau sur les protections acier, travail grossier.
Pente très faible par ailleurs autorisée, mais gros doute sur l’étanchéité de la noue.
Solin imparfait – Relevé d’étanchéité imparfait.
Le doute sur l’étanchéité de la toiture était tel que l’ensemble des participants était pour une nouvelle mise en eau, laquelle a permis de lever le doute, la toiture n’est pas étanche.
Décollement de plinthes notamment dans la chambre à côté du patio.
L’origine exacte de la fuite n’étant pas exactement déterminée, mais associée à de multiples faiblesses de toiture. »
Ainsi, la matérialité des désordres d’infiltration dont se plaignent les consorts [J] est établie.
Aucune des parties ne conteste que les travaux d’extension réalisés par l’EURL [B] ES EM constituent un ouvrage, ni que ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve à la date du 1er décembre 2019, Madame [E] ayant pris possession de son bien après travaux et s’étant acquittée de la totalité du prix de ces travaux.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, comme le retient d’ailleurs l’expert judiciaire, ces désordres, affectant l’étanchéité de la verrière et de la toiture en bac acier du bien immobilier des consorts [J] et ayant entraîné d’importantes infiltrations, notamment dans les chambres et le salon, avec apparitions de champignons dans le salon, rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert d’une maison à usage d’habitation.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de l’EURL [B] ES EM
Il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l’exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l’art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c’est à dire s’il est survenu sur ou en lien avec une partie de l’ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l’exécution.
En l’espèce, il résulte du devis n°A 01/05/02/16 émis le 05 février 2016 par l’EURL [B] ES EM pour le compte de Madame [E] que les travaux suivants ont été commandés :
« (…)
— Fenêtres
Enlever fenêtres actuel
Fourniture et installation :
Cuisine fenêtre châssis fixe 240x60 cm
Chambre jardinet châssis fixe 200x100 cm et porte fenêtre 200x80cm
Petite chambre baie vitrée 200x180 cm
Salon châssis fixe 200x 80cm, porte vitrée 200x80 cm
Bureau fenêtre 200x90 cm et 60x40 cm
Les fenêtres sont en alu gris anthracite granité, vitrage isolant avec gaz argon, avec dormant de 70 mm, vitrage feuilleté jusqu’à 32mm, Uw jusqu’à W/m²K
(…)
— Fenêtre de toit
Modifier la charpente
Fourniture et pose d’un velux (à projection et rotation GPL version confort de H 118 X l 114) isolation thermique et vitrage feuilleté
Fourniture et pose d’accord tuile
Modifier les tuiles et faire le tour du velux
— Couloir vitré
Fourniture et création d’une structure en fer de longueur 800 x largeur 100 avec une gouttière
Fourniture et pose de doubles vitrage feuilleté
(…)
— Construction de deux chambres et SDB
Tassé le terrain à l’aide d’une machine
Fourniture et faire fondations (30x 20 cm)
Fourniture et pose d’isolation au sol d’épaisseur de 30 mm
Fourniture et faire une chape de béton
Fourniture et construction de la structure en bois de largeur (150 x 75 mm)
Fourniture et faire la charpente en bois
Fourniture et pose de pare vapeur
Fourniture et pose de gouttières
Fourniture et pose de solivette en sapin 32 x 175 mm traité
Fourniture et pose d’enduit bitumeux pour l’étanchéité de la toiture
Fourniture et pose de bardeaux bitumeux thermocollant NF
Fourniture et pose d’isolation de 21 composants sur les murs et le plafond
Fourniture et pose de laine de verre de 100mm
Fourniture et pose de lame de construction d’épicéa traiter autoclave sur les murs extérieurs
Fourniture et pose sur rail des plaques de BA13 sur les murs et le plafond
Fourniture et faire un mur de séparation
Fourniture et installation de trois portes coulissantes dans les murs
Fourniture et faire l’enduit et la peinture au plafond et sur les murs.
(…) »
Aux termes de son rapport du 14 septembre 2024, l’expert judiciaire relève que :
— les infiltrations dans le salon ont pour origine, la rive de tuile, la conception du chêneau de la verrière et le non traitement des étanchéité autour de la verrière ;
— l’origine exacte des fuites affectant les chambres n’est pas exactement déterminée, « mais associée à de multiples faiblesses de toiture » et notamment le solin imparfait, les relevés d’étanchéité imparfaits, le manque de goutte d’eau sur les protections acier ; il précise en réponse aux dires de l’EURL [B] ES EM et de la SA MAAF ASSURANCES qu’à la suite des deux mises en eaux effectuées par la société ETAT9, la toiture en bac acier fuit, que la toiture n’est pas étanche ; il souligne également que le devis prévoit un enduit bitumeux pour l’étanchéité de la toiture et non une couverture en bac acier comme réalisée.
Il conclut que les infiltrations résultent du « peu de soin apporté aux travaux de couverture ».
Ainsi, contrairement aux affirmations des défendeurs, l’expert judiciaire retient de manière claire et sans ambiguïté un défaut de conception et d’exécution dans la pose de la verrière dont l’étanchéité n’a pas été traitée, mais également de multiples défauts d’exécution dans la pose de la toiture en bac acier qui fuit.
L’EURL [B] ES EM ainsi que la SA MAAF ASSURANCES critiquent les conclusions du rapport d’expertise, mais ne produisent aucune nouvelle pièce technique susceptible de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions il est suffisamment établi que les désordres d’infiltrations dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de l’EURL [B] ES EM, qui intervenait précisément pour la création du couloir vitrée avec fenêtre de toit, que l’expert judiciaire qualifie de verrière, ainsi que pour la création des deux chambres comprenant la toiture et l’étanchéité de la toiture.
L’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES n’allèguent, ni ne justifient de l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer l’EURL [B] ES EM.
Ainsi ces désordres sont imputables à l’EURL [B] ES EM qui est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers les consorts [J] des désordres d’infiltration relatifs aux défauts d’étanchéité de la verrière et de la toiture en bac acier des chambres.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
— Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
— A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Aux termes de l’annexe I, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Sauf stipulations, l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
L’article L.241-1, alinéa 1er, du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. En matière d’assurance construction, l’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (Cass., 3e Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472). Ainsi, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass., 3e Civ., 5 juillet 2011, n°10-19.928).
La SA MAAF ASSURANCES ne se prévaut pas d’une exclusion de garantie mais d’un défaut de garantie souscrite caractérisant un cas de non-assurance (Cass., 3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-12.096).
La preuve de l’application du contrat d’assurance incombe donc à la partie qui invoque la mobilisation de la garantie.
L’activité déclarée par l’assuré doit être interprétée strictement tant dans son objet que dans ses modalités d’exécution.
En l’espèce, il est établi que l’EURL [B] ES EM a souscrit une assurance civile responsabilité décennale n° 195261500 auprès de la SA MAAF ASSURANCES selon contrat à effet du 1er janvier 2015 et comprenant la souscription d’une garantie facultative pour les dommages immatériels consécutifs.
Aux termes de l’article 3.1 des conventions spéciales n°5B, la SA MAAF ASSURANCES garantie « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou remontage éventuellement nécessaire. ».
Selon l’article 5.2 des conventions spéciales n°5B, la SA MAAF ASSURANCES garantie « la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par nous au titre des articles 3.1, 3.2, 4.1 et 5.1 ».
A cet égard, il convient de préciser que selon l’article 1er des conventions spéciales n°5B, le dommage immatériel est ainsi défini : « préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. ».
Or, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas des préjudices pécuniaires. En effet, il ne s’agit pas de préjudices financiers, mais pour le préjudice de jouissance d’une gêne ou d’un trouble de la propriété et pour le préjudice moral d’un trouble des affects ou des sentiments ou d’une atteinte à l’honneur, de sorte que la SA MAAF ASSURANCES, en tout état de cause ne doit pas sa garantie à son assuré au titre de ces préjudices.
En outre, il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la verrière et de la toiture en bac acier relèvent de la garantie décennale.
La SA MAAF ASSURANCES dénie sa garantie à son assurée au motif que les désordres d’infiltration trouvent leur origine dans une activité non déclarée à la police d’assurance initiale.
Il résulte des conditions particulières signées le 02 juillet 2014 que l’EURL [B] ES EM a déclaré les activités suivantes :
« Imperméabilité des façades ;
Maçon béton armé,
Plâtrier,
Plombier Travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150m²,
Chauffagiste sans géothermie,
Electricien du Bâtiment Tension jusqu’à 20.000 V exclusivement,
Menuisier Poseur. »
Ce même document prévoit que l’activité de menuisier poseur comprend les travaux de :
« Pose des menuiseries extérieures tous matériaux,
Isolation thermique et/ou acoustique intérieure,
Pose de plaque de plâtre,
Pose de fermetures et protections solaire intégrées ou non menuiseries extérieures,
Pose de châssis de toit et puits de lumière,
Réalisation de faux plafonds et plafonds suspendus,
Pose de planchers techniques,
Pose de bardages,
Raccordement d’éléments motorisés de menuiserie sur l’installation électrique existante,
Pose clouée, collée ou flottante de parquets,
Pose de revêtements de sol à base de bois,
Pose de lambris. »
La création d’un couloir vitré par la fourniture et la pose d’une structure en fer de longueur 800 x largeur 100 avec une gouttière et la fourniture et la pose de double vitrage correspond à la pose de menuiseries extérieures tous matériaux. D’ailleurs, le plan du permis de construire fait état d’une galerie avec fenêtre de toit et les photographies qui illustrent le rapport d’expertise judiciaire et le rapport technique détaillé de la société ETAT9 montrent une extension du salon dont les murs ont été découpés et repoussés avec installation de fenêtre de toit tout le long de cette adjonction.
Au demeurant, la description de l’activité de menuisier poseur, ni aucun autre paragraphe des conditions particulières ou des conditions générales ou des conventions spéciales n’exclut les verrières de cette activité ou ne définit la fabrication et la pose de verrières comme une activité distincte de celle de menuisier poseur.
Dans ces conditions, les désordres d’infiltrations découlant des défauts de conception et d’exécution de ce couloir vitré ou verrière de toit, relèvent bien d’une activité déclarée.
En revanche, l’activité de couverture n’est pas une activité déclarée lors de la souscription de la police d’assurance, dès lors, peut importe que postérieurement à la réception des travaux le 1er décembre 2019, la police d’assurance ait été modifiée à effet au 19 octobre 2020, l’EURL [B] ES EM ayant déclaré l’activité de couverture lors de cette modification.
Dès lors, les demandeurs, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’EURL [B] ES EM, à l’exception du coût des travaux de reprise des désordres d’étanchéité de la toiture en bac acier sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur le coût des travaux de reprise et les autres préjudices
Les consorts [J] réclament le paiement des sommes suivantes :
— 92.521 € au titre du coût des travaux réparatoires ;
— 9.200 €au titre des frais de maîtrise d’œuvre du cabinet DB INGENIERIE ;
— 4.827 € au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise ;
— 7.260 € au titre du préjudice de jouissance courant novembre 2020 à juillet 2024 à parfaire au jour du jugement ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral.
La garantie de la SA MAAF ASSURANCES ne couvrant pas les dommages immatériels, les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes à son encontre à ce titre.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux défauts de l’étanchéité de la verrière et de la toiture en bac acier s’élève à la somme de 92.521 € TTC selon devis n°23 201 émis le 29 août 2023 par la SARL BATEM.
Plus précisément :
— les travaux de reprise des désordres affectant la toiture en bac acier de l’extension sont évalués à la somme de 17.910 € HT soit 19.701 € TTC à laquelle il convient d’ajouter les frais d’installation et de repli du chantier (1925 €TTC) ainsi que les travaux de reprise des peintures et plinthes (8.360 € TTC) soit un total de 29.986 € TTC ;
— les travaux de reprise des désordres affectant de la verrière de toit du salon à la somme de 47.500 € HT soit 52.250 € TTC, à laquelle il convient d’ajouter les frais d’installation et de repli du chantier (1925 €TTC) ainsi que les travaux de reprise des peintures et plinthes (8.360 € TTC) soit un total de 62.535 € TTC.
L’expert judiciaire indique que les travaux réparatoires à réaliser sont :
— l’étanchéité de la rive de la toiture tuile ;
— le changement de la verrière et de son étanchéité périphérique ;
— le changement à neuf de la couverture en bac acier ;
— la reprise des doublages endommagés ;
— le changement des plinthes et des travaux de peinture.
Il souligne qu’il a été impossible de trouver une entreprise acceptant de réaliser uniquement des travaux de reprise de la toiture en bac acier et que seuls les demandeurs ont fournis des devis lui permettant d’évaluer le coût des travaux de reprise en dépit du temps laissé à toutes les parties pour ce faire.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments susceptibles de remettre en question cette évaluation de l’expert judiciaire.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant des travaux de reprise. Les frais d’investigation exposés en cours d’expertise seront également retenus pour un montant total de 3.518 € TTC soit la somme de 1.759 € TTC au titre des désordres d’étanchéité de la toiture en bac acier et la somme de 1.759 € TTC au titre des désordres d’étanchéité de la verrière de toit du salon.
En revanche, les frais liés à la première recherche de fuite par la société AQUANEF préalablement à toute opération d’expertise, de même que les frais du cabinet DB INGENIERIE au titre de son assistance durant les opérations d’expertise ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile, sur lequel il sera statué ci-après (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 14 septembre 2023 pourvoi n°22-17.001).
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que les travaux de réparation vont durer 3 mois et nécessitent le relogement temporaire de la famille [J] moyennant la somme de 9.400 € ainsi que le déménagement, le stockage et le ré-emménagement des meubles moyennant la somme de 5070 €, sommes qu’il y a donc lieu de retenir comme étant consécutifs aux désordres d’infiltration.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport technique détaillé de la société ETAT9 et le rapport d’expertise judiciaire du 29 février 2024, permet d’établir que tant l’humidité excessive de certains murs du salon et des chambres, la dégradation des peintures et des plinthes ainsi que l’apparition de champignons dans la maison occupée par les consorts [J] ont perturbé ces derniers dans la jouissance paisible de leur lieu de vie.
Selon l’estimation de la société NATH IMMO en date du 24 novembre 2023, le bien immobilier des consorts [J] peut être loué entre 1600 € et 1650 € par mois hors charges.
Les parties ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation et notamment permettant d’établir que ce prix ne correspond pas à la valeur locative du bien en 2021, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte la somme de 1625 €.
La période à prendre en considération est celle à compter du 10 février 2021, date de la première intervention de la société AQUANEF en recherche des fuites, aucun autre document ne permettant de dater antérieurement les premières constations des désordres dont il s’agit, au présent jugement, les pièces produites aux débats permettant de démontrer que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres n’ont pas été réalisés.
La gêne dans les conditions de vie des consorts [J] générée l’importance des infiltrations dans le salon et les chambres ainsi que par l’apparition de champignons, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi de certains murs et des plinthes, mais les empêche de bénéficier d’un logement sain et hors d’eau, constitue un trouble de jouissance réel et important.
Ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 10% du loyer mensuel sur la période du 10 février 2021 au 16 mars 2026 soit 61 mois : 1.625 x 0,10 x 61 = 9.912,50 €.
S’agissant de leur préjudice moral, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la maison des consorts [J] est affectée d’importantes infiltrations, ce qui outre un préjudice de jouissance a également causé une importante angoisse et anxiété dans la mesure où les désordres perdurent depuis plusieurs années et où ils ont été contraint d’engager une procédure judiciaire longue et coûteuse pour faire reconnaitre leurs droits, ce qui constitue un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 €.
En conséquence, l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 29.986 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la verrière de toit du salon la somme de 70.547 € (62.535 € + 6.253 € + 1.759 €), en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et les frais d’investigation durant les opérations d’expertise.
L’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES seront également condamnées in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 14.470 € au titre des frais de relogement et de déménagement et stockage de leurs meubles.
Enfin, l’EURL [B] ES EM sera condamnée à payer aux consorts [J] les sommes suivantes :
— 34.743,60 € (29.986 € + 2.998,60 € + 1.759 €) au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture en bac acier de l’extension ;
— 9.912,50 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 3.000 € au titre de leur préjudice moral.
Les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 131-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 21/1891).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, il y a lieu de condamner in solidum, l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux consorts [J] la somme de 16.652€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant :
— 638 € au titre des frais engagés pour la recherche de fuite par la société AQUANEF préalablement aux opérations d’expertise ;
— 594 € au titre des frais d’assistance par la société DB INGENIERIE durant les opérations d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’EURL [B] ES EM de sa demande tendant à « enjoindre les parties à la médiation » ;
DÉBOUTE l’EURL [B] ES EM de sa demande aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] la somme de 70.547 € (soixante-dix mille cinq cent quarante-sept euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la verrière de toit du salon ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] la somme de 14.470 € (quatorze mille quatre cent soixante-dix euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de relogement et de déménagement et stockage de leurs meubles le temps des travaux de réparation ;
CONDAMNE l’EURL [B] ES EM à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] la somme de 34.743,60 € (trente-quatre mille sept cent quarante-trois euros et soixante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture en bac acier de l’extension ;
CONDAMNE l’EURL [B] ES EM à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] la somme de 9.912,50 € (neuf mille neuf cent douze euros et cinquante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’EURL [B] ES EM à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] la somme de 3.000 € (trois mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1891) ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [B] ES EM et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] la somme de 16.652 € (seize mille six cent cinquante-deux euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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