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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00922 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IITA
Minute n°:
Société MON LOGEMENT 27
C/
[N] [U] [S]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [U] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 21 décembre 2023, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [N] [U] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 518,77 euros charges comprises.
En raison de l’existence de troubles du voisinage et de plaintes, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait délivrer le 13 février 2025 une sommation interpellative d’avoir à cesser les troubles.
C’est dans ces conditions que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait assigner Madame [N] [U] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 21 juillet 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 01er octobre 2025, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail en application des articles 7 b) et c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et des articles 1728, 1729, 1103 et suivants du Code civil,
— condamner Madame [N] [U] [S] à lui payer, à titre provisionnel, les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Madame [N] [U] [S] à lui payer, à titre provisionnel, une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— dire en conséquence que Madame [N] [U] [S] sera tenue, sans délai, de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef l’appartement appartenant à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner Madame [N] [U] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [U] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des sommations interpellatives des 14 février et 11 mars 2024 et procès-verbaux de constat en date des 06 février et 12 avril 2024 (sic),
— rappeler l’exécution provisoire de droit par provision.
Madame [N] [U] [S], comparante, a reconnu l’entièreté des faits constitutifs de troubles de voisinage tels que décrits dans l’assignation. Elle a précisé avoir fait une demande de logement dans un autre département, mais souhaiter se maintenir dans les lieux en attendant. En outre, elle a exposé sa situation personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION, LA DEMANDE D’ASTREINTE ET LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 04 mars 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il est constant que l’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, sans les dégrader et sans créer à des tiers de troubles excédant les inconvénients anormaux du voisinage ».
Il convient de rappeler que l’obligation de jouissance paisible d’un preneur comprend celle de ne pas troubler la jouissance des locataires voisins.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 soutient que Madame [N] [U] [S] ne respecte pas ses obligations et produit à cette fin des sommations interpellatives dans lesquelles les voisins déclarent " régulièrement Mme [U] [S] [N] lave son logement en renversant de grands seaux d’eau, ce qui a pour conséquence d’inonder mon logement « , » mon commerce est inondé tous les jours, l’eau coule dans ma boucherie " accompagnées de photographies laissant apparaître les dégâts causés dans leurs appartements du fait de l’écoulement des eaux. La société bailleresse s’est également vue contrainte de reloger les locataires voisins de Madame [N] [U] [S], leur logement étant devenu inhabitable.
En outre, ces témoignages sont corroborés par les démarches dont justifie la société bailleresse pour tenter de mettre fin à ces troubles, à savoir la sommation interpellative d’avoir à cesser les troubles du 13 février 2025 ainsi que le procès-verbal de constat du 06 mai 2025.
Par ailleurs, lors de l’audience, Madame [N] [U] [S] reconnait que les nettoyages qu’elle effectue dans son logement créent des inondations dans les appartements voisins. Elle explique devoir procéder régulièrement au nettoyage du sol de son logement en raison de différentes odeurs présentes dans les lieux, notamment des odeurs de matière fécale, d’urine et de gel hydroalcoolique, dont la réalité demeure à établir par ailleurs.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres causés sont établis et que par leur ampleur, leur gravité et leur fréquence, ils dépassent manifestement les inconvénients normaux du voisinage. Par conséquent, ces nuisances constituent un manquement grave de la locataire à son obligation d’user paisiblement des lieux loués, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [N] [U] [S] et son expulsion des lieux, selon les modalités définies au présent dispositif.
Il n’apparait en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La résiliation du bail ayant été prononcée, Madame [N] [U] [S] est devenue à cette date occupante sans droit ni titre du logement litigieux. Elle sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [U] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des trois sommations interpellatives des 28 avril et 5 mai 2025 ainsi que du procès-verbal de constat du 06 mai 2025.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [N] [U] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ;
PRONONCE la résiliation, à compter du présent jugement, du bail conclu le 21 décembre 2023 entre la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 et Madame [N] [U] [S] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], aux torts exclusifs de la défenderesse ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] [S] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
CONDAMNONS Madame [N] [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des trois sommations interpellatives des 28 avril et 5 mai 2025 ainsi que du procès-verbal de constat du 06 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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