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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOO
Minute :
Madame [V] [Y] épouse [W]
Représentant : Maître Julien RIFFAUD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
C/
Monsieur [U] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me RIFFAUD
Copie délivrée à :
M. [P]
Le
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
Rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Suite à requête en omission de statuer reçue au greffe le 11 juin 2024, émanant du conseil du demandeur;
rectifiant la décision rendue en date du 19 mars 2024 portant numéro de minute 383/24, dans l’affaire enrolée sous le numéro de répertoire général 23/01078;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien RIFFAUD, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 11 juin 2024, Mme [V] [W] née [Y] a sollicité la rectification d’une omission de statuer et d’une erreur matérielle affectant un jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire l’opposant à M. [U] [P] (RG numéro 23/01078).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, Mme [V] [W] née [Y] comparaît, représentée. Elle se réfère aux demandes exposées dans sa requête et précise avoir formé une demande de déconsignation des loyers à compter du 11 janvier 2017.
M. [U] [P] comparaît. Il fait valoir que l’affaire a été montée de toutes pièces, qu’il ne perçoit pas les loyers, qu’il fait les travaux et que Mme [W] n’ouvrait jamais les fenêtres alors qu’elle avait des plantes et un chien.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. L’article 463 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, par jugement rendu le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a indiqué, au sein de l’exposé du litige, que Mme [W] sollicitait la déconsignation des loyers à son profit. Il a précisé, au sein des motifs de la décision, que les loyers des mois de janvier 2022 à juillet 2022 ont été consignés et que ces loyers n’étaient pas dus. Il ajoute que la déconsignation des loyers sera donc ordonnée au profit de Mme [W]. Le dispositif du jugement rendu le 19 mars 2024 ne formule aucun chef concernant la déconsignation des loyers.
Or, il ressort de l’assignation du 12 juin 2023, à laquelle s’est référée Mme [W] à l’audience du 15 janvier 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, que Mme [W] a sollicité la déconsignation à son profit de l’ensemble des loyers ayant été consignés. Par ailleurs, dans le jugement rendu le 19 mars 2024, la demande de M. [U] [P] en paiement du solde locatif a été rejetée, à défaut de tout décompte ou justificatif des sommes réclamées.
Ainsi, le jugement précité omet de se prononcer, au sein des motifs, sur la totalité de la demande de déconsignation formée par Mme [W] et a, par erreur purement matérielle, omis de préciser au dispositif les conséquences de la décision sur la déconsignation des loyers. Concernant l’omission de statuer, il convient, au vu du rejet de la demande en paiement formée par M. [P], de prononcer la déconsignation de l’ensemble des loyers consignés par Mme [W] depuis le 11 janvier 2017 au profit de cette dernière. Concernant l’erreur matérielle, il convient de faire figurer cette déconsignation dans le dispositif du jugement rendu.
En conséquence, le jugement sera rectifié tel que précisé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT qu’il y a lieu de rectifier la quatrième page du jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige opposant Mme [V] [W] née [Y] à M. [U] [P] ;
Qu’en lieu et place de :
« La déconsignation des loyers sera donc ordonnée au profit de Mme [V] [W] née [Y] ; » ;
Il convient de lire :
« La déconsignation de la totalité des loyers consignés par Mme [W] depuis le 11 janvier 2017 sera donc ordonnée au profit de cette dernière » ;
DIT qu’il y a lieu de rectifier la cinquième page du jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige opposant Mme [V] [W] née [Y] à M. [U] [P] ;
Qu’il convient d’y ajouter, à la suite de " REJETTE la demande reconventionnelle de M. [U] [P] aux fins de condamnation de Mme [V] [W] née [Y] au paiement du solde locatif ", les termes suivants :
« ORDONNE la déconsignation de la totalité des loyers consignés par Mme [V] [W] née [Y] depuis le 11 janvier 2017 au profit de cette dernière ; » ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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