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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D67O
ORDONNANCE du 21 octobre 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part
ET :
Monsieur [B] [N]
né le 15 septembre 1982 à MONTBÉLIARD (25), demeurant 2 RUE DES GRAVIERS 25600 SOCHAUX
Comparant, assisté par Gabin MIGLIORE , avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part -
Madame [F] [W], UDAF 25, sa curatelle renforcée
comparante
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [B] [N] a été admis dans l’établissement le 10 octobre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
L’UDAF (curatelle renforcée) a fait parvenir un courrier le 17 octobre 2025 pour faire part de ses inquiétudes à l’égard du patient. Elle est présente à l’audience en la personne de Mme [F] qui précise que Monsieur [N] n’a pas de logement, qu’il dort dans un garage. Elle indique que sans un suivi médical étroit et inscrit dans le temps, des solutions de relogement sont illusoires ; Elle déplore n’avoir à ce jour aucune solution d’hébergement digne pour Monsieur [N] [B].
La personne hospitalisée n’a pas souvenir des raisons de son hospitalisation. Elle assure n’avoir &aucune pathologie et se sentir plutôt bien. Elle précise qu’on lui a prescrit un traitement dont elle n’a pas besoin puisqu’elle se sent bien sans. Elle précise cependant qu’elle doit prendre ce traitement pour se calmer sinon elle est agitée. Monsieur [N] attend sur l’UDAF pour lui trouver un logement, il n’est pas du tout d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation et refuse d’indiquer pourquoi. Il comprend que la solution de relogement dépende de la prise de son traitement.
L’avocat de Monsieur [B] [N] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, il indique s’associer à la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [N] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lequel prévoit :
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [B] [N], patient connu du service pour pathologie schizo-affective, a été réadmis en rupture de soins, en raison de trouble du comportement dans l’espace public : attouchement sexuel, exhibition et état d’agitation aux urgences psychiatriques.
L’avis motivé du Dr [J] daté du 17 octobre 2025 évoque son déni des troubles comportementaux, du diagnostic du trouble psychique et la nécessité d’un traitement psychotrope constatés à l’audience. Un traitement antipsychotique vient d’être instauré. Il est souligné la situation sociale extrêmement précaire de ce patient à relier directement avec l’absence d’inscription dans le soin.
Il est souligné que son état psychique n’est pas encore stabilisé et que son anosognosie, nécessite la
poursuite de soins sans consentement.
Au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [B] [N] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [B] [N] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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