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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GARDEN GARLABAN c/ S.A.S. EQUINOX exerçant sous le nom commercial KEEP COOL, CREDIT LYONNAIS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03077 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DT5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GARDEN GARLABAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant pour mandataire et gestionnaire, la société GIC (Groupe PMT), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EQUINOX exerçant sous le nom commercial KEEP COOL,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE
CREDIT LYONNAIS SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], et dont l’agence se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI Garden [Adresse 6] qui est bénéficiaire, dans le cadre d’un bail à construction conclu le 5 octobre 2012, de locaux commerciaux situés [Adresse 7], a conclu avec la société Equinox un contrat de sous-location le 24 juillet 2014.
Par exploit de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SCI Garden Garlaban a fait assigner la société Equinox afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 1 518,40 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 25 juin 2024 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7 294,25 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La procédure a été dénoncé à la société LCL, créancier inscrit, par acte du 22 octobre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, la SCI Garden Garlaban, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Equinox, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du bail à construire conclu le 5 octobre 2012, du contrat de sous-location conclu avec la société Equinox le 24 juillet 2014, d’un commandement de payer du 19 avril 2024 visant la clause résolutoire de ce dernier contrat et de décomptes, que la défenderesse est redevable au titre du loyer et des charges de 1 518,40 € à la date de l’assignation ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et resté partiellement infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le contrat est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Equinox et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 7 294,25 € montant du dernier loyer majoré des impôts et charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Equinox au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 7], conclu par les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Equinox et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Garden Garlaban, en cas d’expulsion de la société Equinox, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Equinox à payer à la SCI Garden Garlaban 1 518,40 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 25 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Equinox à payer, à titre provisionnel, à la SCI Garden Garlaban une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7 294,25 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société Equinox à payer à la SCI Garden Garlaban la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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