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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 févr. 2025, n° 24/11604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11604 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AMN
N° de MINUTE : 25/00185
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [R] [PC]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [K] [GT] [B]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Madame [U] [RW]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Madame [Z] [OP] [G]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [O] [OP]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [OD] [B]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentés par Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [B]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillants
Monsieur [ZT] [B]
[Adresse 5]
[Localité 26]
représenté par Me Emmanuelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0224
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU,Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 8] 1961, Mme [W] [Y] est décédée à [Localité 30], laissant à sa succession ses six enfants :
— M. [N] [B], aujourd’hui décédé, sans descendance ;
— Mme [V] [B] épouse [PC], aujourd’hui décédée, laissant sa fille Mme [R] [PC] épouse [FP] ;
— M. [GT] [K] [B], aujourd’hui décédé, laissant à sa succession deux enfants, M. [K] [GT] [B] et Mme [F] [B] épouse [CB] ;
— M. [M] [B], aujourd’hui décédé laissant à sa succession trois enfants, Mme [U] [B] épouse [RW], M. [H] [B] et Mme [C] [B] épouse [OP], aujourd’hui décédé laissant à sa succession Mme [Z] [OP] [G] et M. [O] [JL], ses enfants ;
— M. [EA] [B], aujourd’hui décédé laissant à sa succession cinq enfants : Mme [T] [B] épouse [LX], M. [P] [B], M. [ZT] [B], Mme [OD] [B] épouse [E], M. [S] [B] ;
— M. [L] [B], aujourd’hui décédé laissant à sa succession son fils M. [L] [B] (même prénom).
L’actif de la succession se compose d’un bien immobilier situé à [Localité 27].
Par jugement du 24 février 1989, les opérations de partage de la succession de Mme [W] [Y] ont été ordonnées et une mesure d’expertise diligentée.
Par jugement du 23 octobre 1997, le tribunal a notamment renvoyé les parties devant Maîtres [EM], [J] et [D], notaires à [Localité 28], afin qu’au vu des rapports d’expertise, il soit établi un état descriptif de division et un règlement de copropriété et qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Y].
Par ordonnance du 12 juin 2019, Me [S] [X] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire pour administrer provisoirement le bien immobilier dépendant de la succession et effectuer pour le compte des héritiers des actes de disposition, mission renouvelée par ordonnance du 19 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré les 22 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 14 novembre 2024 à Mme [T] [B] épouse [LX], à M. [P] [B] et à M. [ZT] [B], Mme [F] [B] épouse [CB], Mme [R] [PC] épouse [FP], M. [K] [GT] [B], Mme [U] [B] épouse [RW], M. [H] [B], Mme [Z] [OP] [G], M. [O] [OP], Mme [OD] [B] épouse [E], M. [S] [B], M. [L] [B] ont saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa de de l’article 481-1 et de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
— désigner Me [ME] [I], notaire à [Localité 26], pour succéder à Me [D] dans le règlement, la liquidation et le partage de la succession de Mme [Y] ;
— condamner in solidum tous les défendeurs à régler à régler à chacune des demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que Me [A] pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2025, M. [ZT] [B] demande au président du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger malfondée les demandes formées par les consorts [B] à l’encontre de [ZT] [B], renonçant la succession dont il s’agit ;
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de [ZT] [B] ;
en tant que de besoin,
— recueillir l’accord de [ZT] [B] de voir confier à Me [I] le règlement de la succession de Mme [Y] ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs à lui verser une somme de 1.500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [B] épouse [LX], assignée à domicile, et M. [P] [B], assigné à personne, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition. A été mis dans les débats par le juge la recevabilité de la demande formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 815-6 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, les demandeurs, qui ont saisi le président du tribunal en procédure accélérée au fond, se limitent à faire état de l’article 1380 du code de procédure civile, qui prévoit les différents cas de saisine du juge possibles en matière de successions.
Il y a lieu de qualifier la présente action.
L’article 815-6 susrappelé permet au président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond de prescrire toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Or, il sera rappelé que le bien a été vendu et qu’il devient urgent et dans l’intérêt commun des indivisaires de procéder à la désignation d’un notaire pour permettre de procéder au partage des fonds.
Il y a lieu de faire droit à la demande dans les conditions indiquées au dispositif.
S’agissant des demandes de M. [ZT] [B], il résulte d’une déclaration du 20 juillet 2011 (récépissé du 1er août 2011) versée aux débats que l’intéressé a renoncé à la succession en cause.
Dans ces conditions, la renonciation, dont la régularité et l’opposabilité ne sont pas contestées, a pour effet de ce que les demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre lui, sont malfondées, comme il le fait valoir à juste titre, dans la mesure où il n’a pas qualité d’héritier.
C’est à juste titre que M. [ZT] [B], qui a constitué avocat, sollicite le règlement des frais exposés par lui.
Il sera fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil sera rejetée, dans la mesure où l’intéressé, nonobstant les diverses procédures dans lesquelles il a été mis en cause, ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre la faute et le préjudice, la seule circonstance d’avoir été attrait à tort comme héritier ne pouvant suffire à établir le préjudice allégué.
Les dépens seront réglées comme il est indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement du 24 février 1989,
Vu le jugement du 23 octobre 1997,
Met hors de cause M. [ZT] [B] ;
Désigne Me [ME] [I], notaire à [Localité 26] (Seine-Saint-Denis), pour succéder à Me [D] dans le règlement, la liquidation et le partage de la succession de Mme [W] [Y] ;
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [CB], Mme [R] [PC] épouse [FP], M. [K] [GT] [B], Mme [U] [B] épouse [RW], M. [H] [B], Mme [Z] [OP] [G], M. [O] [OP], Mme [OD] [B] épouse [E], M. [S] [B], M. [L] [B] à verser à M. [ZT] [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties, en ce compris la demande de dommages et intérêts formée par M. [ZT] [B] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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