Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 16 mai 2024, n° 22/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 22/02564 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JUT7
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [12]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001459 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Floriane CHOTEAU, greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 10 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [C] [N] et M. [S] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 septembre 2018 à [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [C] [Z] [N] : le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (55)
— M. [S] [G] : le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 13] (22) ;
REJETTE en l’état les demandes de Mme [C] [N] relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [G] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 16] (35) ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] [G], née le [Date naissance 9] 2012, et [D] [G], née le [Date naissance 7] 2015 doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [K] [G] et [D] [G] au domicile de Mme [C] [N] ;
ACCORDE à M. [S] [G] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [K] [G] et [D] [G] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— en période scolaire :
* chaque semaine, du lundi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes,
* un week-end par mois en supplément, sur les mois durant lesquels il n’y a pas de congés scolaires ;
— hors période scolaire :
* pendant la moitié des petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
DISONS que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les périodes de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que le titulaire de ce droit d’accueil devra prévenir l’autre parent en cas d’impossibilité d’exercer son droit, au moins 15 jours à l’avance pour les fins de semaine et 2 mois à l’avance pour les vacances scolaires ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 350 € (trois cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [S] [G] à Mme [C] [N] pour l’entretien et l’éducation de [K] [G] et [D] [G], soit 175 € (cent soixante-quinze euros) par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais d’études supérieures, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Protection ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Chèque ·
- Conseil syndical ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Photographie
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Tableau ·
- Surcharge ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine
- Bornage ·
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Géomètre-expert ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Utilisation ·
- Conditions générales ·
- Frais de gestion ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.