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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA, Entreprise EIRL TNPR |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7J
AFFAIRE : [H] [C], [T] [C]
c/ Entreprise EIRL TNPR, S.A. AXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Entreprise EIRL TNPR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].
La construction de la maison a été confiée à la société [Adresse 9] (GEOXIA OUEST), actuellement en liquidation judiciaire, moyennant le prix de 124.306 €
Le contrat de construction signé le 13 juin 2016 prévoyait notamment que les assurances responsabilité civile professionnelle et décennale étaient souscrites auprès de “la société d’assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sous le numéro de police XFR0083710CE”. Le contrat prévoyait que l’assurance dommages-ouvrage serait souscrite postérieurement.
Le lot enduit a été confié à la société TNPR maçonnerie.
L’attestation du 25 novembre 2020 sur laquelle apparaissent les logos AXA et XL INSURANCE, mentionne que la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES a souscrit un contrat-cadre dommages-ouvrage auprès de la société XL INSURANCE COMPANY, et en particulier pour la construction de monsieur et madame [C].
Après les travaux, monsieur et madame [C] ont constaté des fissures sur les façades extérieures de la maison.
Dans son rapport préliminaire du 19 juillet 2023, l’expert mandaté par la société XL INSURANCE COMPANY a constaté la présence d’une microfissure entre la fenêtre de la deuxième chambre et le dommage, en raison d’une dilatation contrariée. De plus, le désordre concernant l’absence de fonctionnement du radiateur n’a pu être relevé, le chauffage étant éteint lors de l’expertise.
Dans un courrier du 3 août 2023, la société XLICSE venant aux droits d’AXA a refusé de mobiliser la garantie dommages-ouvrage car les fissures sur l’enduit extérieur et le décèlement d’une fenêtre de chambre ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et l’absence de fonctionnement du radiateur n’a pas été constatée.
Par courrier du 18 novembre 2023, monsieur et madame [C] ont mis en demeure la société TNPR d’effectuer les travaux de reprise sur l’enduit. Le 23 novembre 2023, la société TNPR leur a demandé le rapport d’expertise évoqué dans leur mise en demeure et leur a rappelé que le délai pour mobiliser la garantie de parfait achèvement était forclos.
Dans son rapport du 30 avril 2024, l’expert mandaté par monsieur et madame [C] a conclu que :
— L’enduit craque aux jointures des panneaux en béton ;
— Les fissures partent des pieds des façades et remontent ;
— Des morceaux d’enduit se sont détachés ou vont tomber ;
— L’enduit est d’une épaisseur de 2 mm environ ;
— Aucune trame d’entoilage n’est visible au niveau des joints de plaques ou des changements de matériaux.
Pour l’expert, l’épaisseur de l’enduit est généralement de 5 à 20 mm. Un défaut de mise en oeuvre dans l’application de l’enduit est relevé, avec un risque à terme d’infiltrations d’air et d’eau, nécessitant la réfection totale de l’enduit. La responsabilité de la société TNPR MACONNERIE est engagée.
Le 26 novembre 2024, un conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’échec.
Par actes des 31 mars et 8 avril 2025, monsieur et madame [C] ont fait citer la SA AXA et l’EIRL TNPR devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Ordonner la communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et liquidable au bout de 30 jours, par l’EIRL TNPR de son contrat d’assurance décennale et responsabilité civile ;
— Condamner in solidum l’EIRL TNPR et la SA AXA au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/183.
Par acte du 7 juillet 2025, monsieur et madame [C] ont fait citer la société XL INSURANCE COMPANY devant le même juge des référés auquel ils demandent de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Ordonner la communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et liquidable au bout de 30 jours, par l’EIRL TNPR de son contrat d’assurance décennale et responsabilité civile ;
— Condamner in solidum l’EIRL TNPR, la SA AXA et la société XL INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/350.
À l’audience du 17 octobre 2025, monsieur et madame [C] maintiennent leurs demandes et sollicitent le débouté des demandes formulées par la société XL INSURANCE COMPANY.
Monsieur et madame [C] font valoir les moyens et arguments suivants :
— En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY s’oppose aux opérations d’expertise au prétendu motif que les désordres seraient seulement inesthétiques. Ces allégations sont fausses et le rapport amiable n’indique pas cela ;
— Dans un rapport du 30 avril 2024, l’expert amiable a conclu à une mauvaise préparation du support, une mauvaise application et un manque d’épaisseur de l’enduit. Il a relevé un défaut de mise en œuvre avec un non-respect des normes et du DTU, ce qui témoigne de la non-conformité de l’ouvrage. Ces fissures peuvent conduire à des infiltrations d’air et d’eau et l’expert a proposé une réfection totale de l’enduit, en retenant la responsabilité de la société TNPR ;
— L’expertise est d’autant plus justifiée car durant l’instance, l’enduit continue de tomber, selon photographies versées aux débats.
La SA AXA demande au juge des référés de :
— Constater l’absence d’intérêt légitime au soutien de la demande ;
— Mettre hors de cause la SA AXA ;
— Condamner in solidum monsieur et madame [C] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA soutient notamment que :
— Les époux [C] ont commis une erreur manifeste en assignant la SA AXA immatriculée au RCS sous le numéro 572 093 920 car il s’agit d’une entreprise dont l’activité, inscrite sous la rubrique APE 64.30Z, est celle de “Fonds de placement et entités financières similaires”. La SA AXA n’a donc jamais été l’assureur de la société GEOXIA OUEST comme cela est indiqué par les demandeurs ;
— Il en résulte qu’un procès à son encontre, sur le fond, serait irrémédiablement et à l’évidence voué à l’échec, ce qui caractérise l’absence de motif légitime justifiant son appel à la procédure. La mise hors de cause de la SA AXA sera donc prononcée puisqu’elle est complètement étrangère aux faits ;
— Cette mise en cause est d’autant plus inattendue que les demandeurs produisent un rapport d’expertise comportant en annexe un autre rapport d’expertise du cabinet INCOFRI IXI sur lequel apparaît l’indication “XL INSURANCE COMPANY” pour l’assureur de leur constructeur.
La société XL INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— Constater l’absence d’intérêt légitime de la demande ;
— Mettre hors de cause la société XL INSURANCE COMPANY ;
— Condamner in solidum monsieur et madame [C] aux dépens.
La société XL INSURANCE COMPANY soutient notamment que :
— Les prétentions qui seraient formulées, au futur, par les époux [C] contre la société XL INSURANCE, assignée ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont manifestement insusceptibles de prospérer. L’assurance n’a vocation à garantir que le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Au soutien de leur demande, les époux [C] produisent le rapport du 30 avril 2024 de l’expert qui a retenu un défaut de tenue des enduits, avec des microfissures et qui évoque un risque à terme d’infiltrations sans précision ;
— De son côté, l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage, dont une partie du rapport est intégrée en annexe à la pièce n°1 des demandeurs, a conclu au caractère esthétique du dommage allégué. Il n’y a donc aucun désordre structurel témoignant d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination de l’habitation. Par conséquent, la garantie décennale ne saurait être mobilisée.
L’EIRL TNPR ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/183 et 25/350, sous le numéro de RG 25/183.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA :
La SA AXA sollicite sa mise hors de cause indiquant ne jamais avoir été l’assureur de la société GEOXIA OUEST et qu’il s’agit de la société XL INSURANCE COMPANY.
Il convient de relever que monsieur et madame [C] ne répondent pas à la demande de mise hors de cause de la SA AXA.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats par ces derniers que la société XL INSURANCE COMPANY est l’assureur dommages-ouvrage de la construction de leur maison d’habitation, suivant attestation du 25 novembre 2020 mentionnant que la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES a souscrit un contrat-cadre dommages-ouvrage auprès de la société XL INSURANCE COMPANY, et en particulier pour la construction de monsieur et madame [C].
En conséquence, la mise hors de cause de la SA AXA sera prononcée.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, contrairement à ce que soutient la société XL INSURANCE COMPANY, dans le rapport du 19 juillet 2023, l’expert mandaté par la société XL INSURANCE COMPANY a constaté la présence d’une microfissure entre la fenêtre de la deuxième chambre et le dommage, en raison d’une dilatation contrariée. Il n’a pas évoqué de désordres qui seraient uniquement esthétiques.
De plus, les désordres dénoncés ont été constatés dans un rapport du 30 avril 2024 ; l’expert mandaté par monsieur et madame [C] a ainsi conclu que : l’enduit craque aux jointures des panneaux en béton ; les fissures partent des pieds des façades et remontent ; des morceaux d’enduit se sont détachés ou vont tomber ; l’enduit est d’une épaisseur de 2 mm environ ; aucune trame d’entoilage n’est visible au niveau des joints de plaques ou des changements de matériaux.
L’expert a également indiqué qu’il existait un défaut de mise en oeuvre dans l’application de l’enduit, avec un risque à terme d’infiltrations d’air et d’eau, nécessitant la réfection totale de l’enduit, et que la responsabilité de la société TNPR MACONNERIE était engagée.
Dès lors, une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire notamment pour vérifier la réalité des éventuels désordres, déterminer s’ils sont de nature décennale ou non, et d’évaluer les préjudices subis.
La mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY sera donc rejetée, cette demande apparaissant prématurée à ce stade de la procédure.
En conséquence, monsieur et madame [C] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par l’EIRL TNPR de son contrat d’assurance décennale et responsabilité civile.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité des assureurs de cette société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication par l’EIRL TNPR de la communication de son contrat d’assurance décennale et responsabilité civile.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [C], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Monsieur et madame [C] seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA AXA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où monsieur et madame [C] avaient assigné cette société car elle était mentionnée dans le contrat de construction du 13 juin 2016 et avaient donc pu légitimement croire que la SA AXA était l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/183 et 25/350, sous le numéro de RG 25/183 ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SA AXA ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur et madame [C], l’EIRL TNPR et la société XL INSURANCE COMPANY ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [O] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à l’EIRL TNPR de communiquer à monsieur et madame [C] son contrat d’assurance décennale et responsabilité civile ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour l’EIRL TNPR de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE la demande formulée par monsieur et madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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