Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OQ
[I] [G]
[F] [G]
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (CNC)
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE, susbtituée par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’Eure
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,susbtituée par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (CNC)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°190621F4 accepté le 20 juillet 2019, Monsieur [I] [G] et Madame [F] [G] (ci-après Monsieur et Madame [G]) ont confié à la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES des travaux de pose d’une clôture sur leur propriété, moyennant le prix de 4 502,96 euros TTC.
A l’issue des travaux, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES a émis une facture n°128/01/2020 du 24 janvier 2020, pour le montant restant dû de 3 152,96 euros.
Se plaignant de l’affaissement d’un poteau, Monsieur et Madame [G] ont, par courriel en date du 14 janvier 2024, sollicité une intervention de la part de la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES. Cette dernière leur a proposé le 11 mars 2024 un devis de reprise des désordres pour le prix de 1 562 euros TTC.
Insatisfaits de cette proposition, Monsieur et Madame [G] l’ont mise en demeure le 12 mars 2024 de reprendre les désordres au titre de la garantie décennale. Ils ont ensuite réitéré cette mise en demeure par le biais de leur conseil, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2024.
La S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES a accepté, dans une lettre datée du 02 mai 2024, de procéder à la reprise des désordres.
Finalement, se plaignant de l’inertie de cette dernière, Monsieur et Madame [G] l’ont fait assigner aux fins d’indemnisation devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience. Ils sollicitent le rejet des demandes de la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES et la condamnation de cette dernière à leur payer :
la somme de 1 562 euros TTC au titre de la reprise des travaux, la somme de 280 euros au titre du procès-verbal de constat, la somme de 3 500 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils se prévalent de l’article 1792 du code civil et soutiennent que des poteaux de la clôture sont fissurés et présentent des écartements, tandis que des plaques de ciment glissent et se fissurent. Selon eux, ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et leur réparation doit être prise en charge par la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES au titre de la garantie décennale.
Sur le fondement de l’article 1240 du même code, ils font valoir que la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES a fait preuve d’une résistance abusive en ne programmant pas d’intervention alors même qu’elle avait accepté de reprendre les désordres. Ils soutiennent que la défenderesse leur a ainsi infligé un préjudice moral en les contraignant vainement à se rendre disponibles pour son intervention et pour effectuer les différentes démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Egalement représentée par son conseil, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [G] relative aux travaux de reprise, rejeter la demande de Monsieur et Madame [G] relatives à la résistance abusive ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, rejeter les demandes de Monsieur et Madame [G] relative aux dépens et frais irrépétibles, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Elle reconnaît son obligation d’intervenir au titre de la garantie décennale. Néanmoins, elle soutient que cette intervention n’a pas pu avoir lieu dans les délais initialement convenus en raison de conditions météorologiques ne permettant pas d’effectuer des travaux dans les règles de l’art et de son activité accrue pendant la période des Jeux Olympiques à [Localité 7], et ajoute qu’aucune mise en demeure formelle ne lui a été adressée avant l’assignation. Elle en déduit qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. Enfin, elle fait valoir que la réparation d’un préjudice de jouissance ne peut être forfaitaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 15 janvier 2025 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur et Madame [G] en paiement de la somme de 1 562 euros
Aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de cette garantie suppose la démonstration des conditions suivantes :
Existence d’une réception : cependant, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception de l’ouvrage, expresse ou tacite, sans réserve.Existence d’un ouvrage : à cet égard, la notion d’ouvrage suppose une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, Existence d’un vice compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, la pose d’une clôture en béton, fixe et ancrée au sol, constitue un ouvrage. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit mais il résulte du paiement complet des travaux qu’une réception tacite et sans réserve a eu lieu, ce qui n’est pas remis en cause par la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES.
Pour démontrer que la solidité de la clôture est affectée par divers désordres, Monsieur et Madame [G] s’appuient notamment sur un procès-verbal de constat établi le 09 avril 2024 par Me [L] [S], commissaire de justice, qui relève que plusieurs piquets ne sont pas d’aplomb par rapport au sol et qu’un piquet d’angle s’est fissuré et penche vers la droite, tandis que des plaques de béton, non alignées entre elles, plongent vers le terrain. Ces désordres, signes que la clôture s’affaisse vers le sol, démontre que sa solidité n’est pas assurée.
Reconnaissant sa responsabilité au titre de la garantie décennale, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES ne conteste pas la demande de Monsieur et Madame [G] en paiement de la somme de 1 562 euros TTC au titre du coût de la reprise des désordres selon devis du 11 mars 2024.
Par conséquent, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES sera condamnée à leur payer la somme de 1 562 euros TTC.
II – Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [G] au titre de la résistance abusive
L’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge restitue aux faits leur exacte qualification et tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables.
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que les travaux de reprise incombant à la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES et sollicités dès le 14 janvier 2024 par Monsieur et Madame [G] n’avaient, au jour de l’assignation, pas été exécutés.
La S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES, qui impute ce retard à des conditions météorologiques défavorables, ne produit aucune pièce démontrant d’une part que ces travaux ne pouvaient être effectués dans les règles de l’art que par temps sec, et d’autre part qu’en près de 10 mois le temps est resté constamment pluvieux au point de faire obstacle à l’exécution d’une obligation dont elle a pourtant admis qu’elle lui incombait. Au contraire, les bulletins météorologiques produits par Monsieur et Madame [G] relèvent plusieurs intermèdes non pluvieux au cours de cette période. En tout état de cause, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES ne justifie pas même s’être rapprochée des demandeurs pour programmer une intervention qui aurait été reportée en raison des conditions météorologiques.
Quant aux circonstances selon lesquelles la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES aurait mal anticipé la charge de travail liée à ses interventions en ILE DE FRANCE pour la période des Jeux Olympique, elles ne l’exonèrent en aucun cas de sa responsabilité.
Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, Monsieur et Madame [G], après avoir sollicité amiablement une intervention de sa part par courriel du 14 janvier 2024, l’ont mise en demeure à deux reprises d’avoir à procéder aux travaux. Restés sans nouvelles pendant près de deux mois après l’acceptation par la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES de reprendre les désordres, ils ont été eux-mêmes contraints de proposer deux dates d’intervention, sans succès. Dès lors, la défenderesse est mal fondée à invoquer l’absence de tentative de résolution amiable du litige et de mise en demeure pour contester le caractère abusif de son inertie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que l’inertie de la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES pour la reprise des désordres était fautive.
Or, en laissant vainement pendant plus de dix mois Monsieur et Madame [G] dans l’attente d’une intervention dont elle a d’ailleurs fini par admettre qu’elle lui incombait, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES a contraint ces derniers à se rendre disponibles à la fois pour une intervention qui n’a jamais eu lieu, mais également pour effectuer les démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits. Elle leur a ainsi imposé des tracas constitutifs d’un préjudice moral qui sera estimé, non pas forfaitairement mais en considération de sa durée et de son impact modéré sur le quotidien des demandeurs, à la somme de 800 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral.
III – Sur les frais du procès
Au regard de ce qui précède, rien ne justifie que Monsieur et Madame [G] supportent les frais que la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES les a contraints à exposer pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, en application de l’article 700 du même code, elle devra payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 480 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les honoraires d’avocat et le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [G] la somme de 1 562 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres décennaux ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [G] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [G] la somme de 1 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Utilisation ·
- Conditions générales ·
- Frais de gestion ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Tableau ·
- Surcharge ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine
- Bornage ·
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Géomètre-expert ·
- Constat
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Protection ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Site ·
- Auteur ·
- Saisine
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Au fond ·
- In solidum
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Travail ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Propos
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.