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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUK
89A
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUK
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [Y] [X], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K]
née le 09 Juillet 1975 à EREVAN (ARMÉNIE)
1, rue Capitaine Kléber Dupuy
Appt 42
33300 BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Florence PAUMIER-LANQUETIN, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [D], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [K] était employée en qualité d’opératrice en bijouterie lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 9 octobre 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 octobre 2023 du Docteur [M] faisant mention d’une « anxiété réactionnelle chronique ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Madame [B] [K] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 15 mai 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 16 mai 2024.
Sur contestation de Madame [B] [K], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 23 juillet 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 9 octobre 2023.
Dès lors, Madame [B] [K] a, par requête de son conseil déposée le 16 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] [K] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [B] [K], assistée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 142-7-2 du code de la sécurité sociale, qu’il convient de prendre en compte le second avis du CRRMP d’Occitanie, alors que l’ensemble de ses conditions de travail et la réalité de son environnement professionnel, matériel et psychologique est à l’origine de sa maladie. Elle met en avant les manquements de son employeur, notamment quant à l’absence de respect des règles d’hygiène et de sécurité, avec des photographies de son lieu de travail, et les propos dénigrants de ce dernier qui ont eu un impact sur sa santé psychologique, produisant un constat d’huissier relatant l’enregistrement des propos de son supérieur à son égard, la traitant de « poison ». Enfin, elle ajoute qu’elle n’a pas d’antécédent sur le plan psychologique et indique avoir été privée de l’intervention de la médecine du travail qui n’a jamais été saisie par l’employeur.
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUK
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie le 25 mars 2025.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, que Madame [B] [K] souffre d’une anxiété réactionnelle chronique, maladie qui ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que son taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25%. Elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [K], alors que le CRRMP d’Occitanie a reconnu ce lien. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer et s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision qui peut être génératrice d’indu pour l’assurée.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUK
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 mai 2024, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas établie ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 25 mars 2025 un avis favorable, considérant que compte tenu « notamment des photographies du lieu de travail corroborant les propos de la victime et compte-tenu d’éléments faisant état de contraintes psycho-organisationnelles (insécurité au poste de travail …) », un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle peut être retenu.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [B] [K] avait déclaré une relation conflictuelle avec son employeur en raison du retard de paiement de ses heures supplémentaires, mettant en avant les propos injurieux et humiliants tenus par celui-ci. Elle met également en avant des conditions de travail difficiles, avec notamment l’absence d’aération du local alors qu’elle utilise le chalumeau au gaz pour la soudure, qu’elle effectue le polissage et le nettoyage des bijoux.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui ne mentionne aucune contrainte de rythme, ni de fluctuation d’activités, des relations normales mais qui se sont tendues à la suite de sollicitations de la part de [B] [K] auprès de ses collègues pour lui avancer de l’argent, l’absence de propos désobligeants. Il met en avant le caractère grotesque des allégations développées par Madame [B] [K] à son encontre, visant à servir dans le cadre de la procédure prud’homale et indique qu’elle n’était pas employée depuis longtemps, seulement 7 mois avec un travail deux jours par semaine.
Si l’attestation de Madame [H] [C], qui partageait le local avec Madame [B] [K], indique que les relations de travail étaient normales avec une bonne ambiance, il y a lieu de relever que la teneur des propos de l’employeur envers Madame [B] [K] dément cette affirmation. Dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2024, ce dernier mentionne la conversation du 25 avril 2023 au cours de laquelle l’employeur la traite de « poison », explique lui parler comme elle le mérite, qu’elle est sans cesse en train de se plaindre de tous les côtés parce qu’elle a une « vie minable » et lui indique qu’elle doit quitter l’entreprise.
En outre, les difficultés concernant les modifications de planning mises en avant par Madame [B] [K] sont corroborées par le courriel envoyé par cette dernière à son employeur le 9 décembre 2022 dans lequel elle se plaint du changement de son planning, indiquant « vous m’avez demandé de ne pas venir travailler à l’atelier/magasin le 09/12/2022. Ce n’est pas la première fois que cela se produit ». Elle explique que les relations avec son employeur se sont dégradées en raison de ses remarques au sujet de son contrat de travail et de ses conditions de travail, produisant des photographies de son lieu de travail corroborant ses dires.
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUK
Aucun élément ne permet d’établir que Madame [B] [K] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date ou présentait un état antérieur qui justifieraient l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [B] [K] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [B] [K], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 2 octobre 2023 (anxiété réactionnelle chronique) et le travail de Madame [B] [K],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Madame [B] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [B] [K] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [B] [K],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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