Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00061
N° RG 23/00482 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBJV
Affaire : [P]-Association [6] [Localité 18] [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [X] [P] épouse [H]
née le 17 Septembre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Mme [Z], substituant M. [W] défenseur syndical [15]
DEFENDERESSE
Association [6] [Localité 18] [17],
[Adresse 2]
Représentée par la SAS ENVERGURE [8], avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[14],
[Adresse 4]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 décembre 2019, Madame [X] [P] épouse [H] a été engagée par l’association [7] par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de deux mois jusqu’au 29 février 2020 en qualité d’aide à domicile à temps partiel.
Le 21 janvier 2020, Madame [P] épouse [H] a été victime d’un accident de la circulation durant l’exécution de sa prestation de travail.
La [10] ([12]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8 % à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier en date du 2 janvier 2023, Madame [P] épouse [H] a mis en œuvre la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [7].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 11 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023 adressé au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [P] épouse [H] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [7], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyée successivement à celle du 24 février 2025.
A l’audience, Madame [P] épouse [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’association [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Madame [X] [P] épouse [H] le 21 janvier 2020,
— Ordonner, par voie de conséquence, la majoration de la rente ou du capital à son taux maximum,
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des chefs de préjudice,
— Condamner l’association [7] à payer à Madame [X] [P] épouse [H] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner pour y procéder tout expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
— fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.), son pourcentage et sa durée,
— déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A.), de véhicule adapté (F.V.A.), ou d’assistance par une tierce personne (A.T.P.),
— qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E.) sur une échelle de 1 à 7,
— dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.), en – préciser la nature et en chiffrer le pourcentage,
— dire si ce déficit fonctionnel permanent a ou aura des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.),
— préciser le cas échéant sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D.),
— préciser le cas échéant la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A.),
— préciser le cas échéant la nature et l’importance du préjudice sexuel (P.S.),
— indiquer d’une façon générale toutes les suites dommageables, tant sur le plan physique que psychologique, de l’accident du 21 janvier 2020,
— établir un pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de l’acceptation par l’expert de sa mission, en communiquer un exemplaire aux parties et à leurs conseils, qui pourront à leur tour déposer des dires dans un délai de 1 mois
— déposer au secrétariat-greffe du Tribunal et communiquer aux parties et à leurs conseils son rapport d’expertise définitif dans un délai de 5 mois à compter de l’acceptation par l’expert de sa mission
— Dire et juger que les frais d’expertise sont avancés par la [13] et récupérés par elle auprès de l’association [7].
Madame [P] épouse [H] expose que l’association [7] a manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé en n’effectuant aucune visite médicale d’embauche, en n’étudiant pas le risque d’accident de la circulation ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour éviter la réalisation dudit risque, en prescrivant des plannings de travail ne tenant pas compte de la durée réelle de déplacement entre chaque client, l’obligeant à se dépêcher au volant entre deux clients, et en ne prescrivant aucune formation à la sécurité. Elle en déduit que ces manquements ont contribué à la réalisation de l’accident de travail survenu le 21 janvier 2020, de sorte que l’association [7] avait conscience du risque d’accident et n’a pas pris les mesures propres à le prévenir, commettant ainsi une faute inexcusable.
L’association [7] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— Débouter Madame [H] de toutes ses demandes subséquentes,
— Condamner Madame [H] à payer à l’association [7] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
L’association [7] fait valoir que Madame [P] épouse [H] n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche au motif que l’embauche était conclue pour une durée déterminée de deux mois et qu’il est impossible d’obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail dans ce délai. Elle ajoute que ce manquement ne saurait avoir concouru à la réalisation de l’accident de la circulation alors qu’il s’agit d’un accident non responsable, l’autre conducteur ayant refusé la priorité à Madame. Elle ajoute qu’elle a bien établi un document unique d’évaluation des risques. Sur les plannings de travail, elle précise que Madame [P] épouse [H] réalisait 3 à 4 interventions par jour et que le jour de l’accident, trois interventions étaient programmées, de sorte qu’elle n’avait que 6 kilomètres à parcourir dans la demi-heure dont elle disposait entre les deux interventions. Elle en conclut que le planning n’était pas surchargé et que les temps de déplacement étaient réalistes. Enfin, sur l’absence de formation à la sécurité, elle argue que Madame [P] épouse [H] était titulaire du permis de conduire et qu’elle a donc été formée à la conduite. Au surplus, elle rappelle que l’accident qui s’est produit était un accident non responsable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Il incombe à Madame [P] épouse [H] de prouver que l’association [7] avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] épouse [H] a eu un accident de la circulation, un automobiliste lui ayant refusé la priorité.
L’association [7] produit le document unique d’évaluation des risques professionnels pour attester qu’elle a identifié les risques routiers liés à l’utilisation répétée d’un véhicule. Le risque est évalué à un niveau « moyen ».
Dès lors, l’association [7] avait conscience du danger auquel était exposée Madame [P] épouse [H].
L’article R4624-11 du Code du travail dispose : « La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé,
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre, (…) ».
Madame [P] épouse [H] expose qu’elle n’a pas réalisé de visite médicale d’embauche. Elle produit son contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 2 mois.
L’absence de visite médicale d’embauche peut se justifier par l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail sur un délai aussi court, Madame [P] épouse [H] ayant été victime d’un accident de travail alors qu’elle travaillait au sein de l’association [7] depuis un mois à peine, de sorte que cet élément ne démontre pas que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Au surplus, Madame [P] épouse [H] n’explique pas en quoi l’absence de visite médicale d’embauche a pu concourir à la réalisation de l’accident de la circulation.
Il y a donc lieu d’écarter cet élément.
L’article L4121-1 du Code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L4121-3 alinéa 1 du Code du travail dispose : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. »
L’association [7] a produit le DUER, qui indique que les mesures de prévention existantes pour se prémunir des risques routiers liés à l’utilisation répétée d’un véhicule sont le respect du code de la route, l’utilisation d’un véhicule adapté et entretenu, la consultation d’un plan de circulation et la mise en place d’une procédure accident de trajet.
L’employeur justifie donc avoir étudié le risque d’accident de la circulation ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour éviter sa réalisation, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché sur ce point.
Madame [P] épouse [H] argue ensuite que son planning de travail ne tient pas compte de la durée réelle des déplacements entre chaque client, ce qui l’oblige à se dépêcher au volant de son véhicule.
L’association [7] verse aux débats la liste des clients gérés par Madame [P] épouse [H] en pièce 6.
Il ressort de ce document que le 21 janvier 2020, jour de l’accident, Madame [P] épouse [H] s’est rendue chez Monsieur [T], dont le domicile est situé [Adresse 3] à [Localité 18], et chez qui elle est arrivée à 12h40.
Elle est repartie de chez lui à 13h25 pour se rendre chez Madame [O], résidant [Adresse 9]. Elle est arrivée à 14h01 et est repartie à 15h31. L’accident s’est produit à 16h, alors que Madame [P] épouse [H] se rendait chez son troisième et dernier client de la journée.
Celle-ci ne verse pas son planning aux débats, pas plus que les plannings s’agissant de ses autres jours de travail, de sorte qu’elle ne démontre pas que ses plannings de travail ne tiendraient pas compte de la durée réelle de déplacement entre chaque client.
Elle n’indique pas non plus l’adresse du domicile de son troisième client, de sorte qu’il n’apparaît pas possible de calculer le temps de trajet entre le domicile de Madame [O], sa deuxième cliente, et celui de son troisième et dernier client, trajet au cours duquel elle a été victime d’un accident de la circulation.
Au surplus, il est possible de constater, grâce à la liste de ses clients produite par son employeur, que la distance entre les domiciles de ses deux premiers clients était de 6 kilomètres, de sorte que ce trajet était largement réalisable en trente minutes sans qu’il soit nécessaire pour elle de se dépêcher au volant.
Sur ses autres jours de travail, la distance la plus longue qu’elle avait à parcourir entre deux clients était de 13 kilomètres, ce qui demeure possible dans le délai qui lui était imparti.
Ainsi, Madame [P] épouse [H] ne rapporte pas la preuve de ce que son planning de travail serait surchargé, l’obligeant alors à se dépêcher lors de ses trajets, de sorte que cet élément ne peut être retenu.
L’article L4141-2 du Code du travail dispose : « L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] épouse [H] n’a pas suivi de formation à la sécurité.
Cependant, Madame [P] épouse [H] est titulaire du permis de conduire de sorte que l’employeur a pu s’assurer qu’elle avait bien suivi une formation aux règles du code de la route ainsi qu’une formation pratique à la conduite.
Au surplus, Madame [P] épouse [H] n’apporte aucunement la preuve de ce que l’absence de suivi d’une formation à la sécurité a concouru à la réalisation de l’accident, étant précisé qu’elle n’est pas responsable de l’accident de la circulation dont elle a été victime, un automobiliste ayant méconnu les règles du code de la route en lui refusant la priorité.
Au vu de ces éléments, Madame [P] épouse [H] n’établit pas que son accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Madame [P] épouse [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association [7] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion du présent litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident de travail du 21 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [X] [P] épouse [H] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE l’association [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [H] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] 45000 [Adresse 16].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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