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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 5 juin 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 26/00384
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTA2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Juin 2026
Madame [P] [R] [S] [Z]
et
Monsieur [H] [A] [I] [V]
Le : 05 Juin 2026
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2026
sous la Présidence de […], juge aux affaires familiales, assisté de […], Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Madame [P] [R] [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [H] [A] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 03 Avril 2026
DÉLIBÉRÉ : 05 JUIN 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 03 Avril 2026, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, […], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 JUIN 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 09 mars 2026 reçue au greffe le 10 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [H] [A] [I] [V] et Madame [P] [R] [S] [Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (03),
— l’acte de naissance de Madame [P] [R] [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [H] [A] [I] [V], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (03) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 09 mars 2026 ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[B] en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, du lundi matin au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les vacances scolaires étant partagées par moitié avec alternance ;
DIT n’y avoir lieu à fixation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents ;
DIT que chaque parent assume les frais liés à l’entretien des enfants durant sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels, de santé non remboursés par la caisse d’assurance maladie et la mutuelle, concernant [B] et [U] seront partagés par moitié entre les parents, après accord et le remboursement intervenant sur présentation d’un justificatif, et les y CONDAMNE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[…] […]
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