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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00097
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRJF
N.A.C. : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [P] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant, substitué par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. STEINER
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant, substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [P], veuve de Monsieur [M] [W], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] (03). Selon acte sous seing privé en date du 18 janvier 2012, Monsieur [M] [W] a confié à Monsieur [Y] [F], architecte, une opération d’extension de l’habitation principale. Les époux [W] ont signé trois procès-verbaux de réception des travaux le 31 mai 2016 suite à l’intervention de la SAS STEINER quant à la fourniture et la pose de profils alu laqué, de l’entreprise JAMET quant aux travaux de menuiserie, et de l’entreprise [U] quant à la fourniture, fabrication, peinture et pose d’un préau support pour panneaux photovoltaïques.
Suite à l’apparition de certains désordres, Monsieur [Y] [F] a établi un rapport de visite le 13 septembre 2021 constatant sur le préau comprenant une couverture en panneau solaire photovoltaïque intégrés juxtaposés à une verrière en polycarbonate trois éléments de fuite à la jonction basse entre la verrière et les panneaux solaires, à la jonction entre la verrière et le mur de clôture avec la propriété voisine, et en plein milieu des panneaux solaires.
Madame [L] [P] veuve [W] a missionné le cabinet d’expertise DB CONSULTING 63 qui a établi un rapport d’expertise amiable le 17 septembre 2025 duquel il ressort que la responsabilité de Monsieur [Y] [F] et de la SAS STEINER pourrait être recherchée concernant les infiltrations d’eau du préau qui proviennent de fuites en toiture résultant entièrement des travaux exécutés par celle-ci sous la maîtrise d’ouvrage de celui-là en raison de défauts de mise en oeuvre et de produits inadaptés.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 novembre 2025, Madame [L] [P] veuve [W] a assigné Monsieur [Y] [F], la SAS STEINER et la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa notamment des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en sa demande de référé, laquelle interrompt tous les délais de garantie légaux ou conventionnelles, et toutes éventuelles forclusions et prescriptions,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de procéder à toutes constatations portant sur les désordres, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les préjudices subis,
— réserver les dépens.
L’affaires a été appelée à la première audience du 10 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 14 janvier 2026 à la demande des parties.
A cette audience, Madame [L] [P] veuve [W], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle expose que suite aux désordres présentés par les travaux d’extension de son domicile, et plus particulièrement du préau achevé en 2016, et malgré les constats faits dans le rapport d’expertise amiable, aucun accord n’a pu intervenir entre les différentes parties, situation qui la contraint de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’envisager ensuite des actions en responsabilité contractuelle.
En défense, Monsieur [Y] [F], représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 09 décembre 2025 et demande au juge des référés de dire et juger qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et de dire que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS STEINER n’était ni présente ni représentée.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, au regard des pièces versées ainsi que des débats, aucune des parties présentes ne conteste la réalité des désordres présentés par le préau construit en extension de la maison d’habitation de Madame [L] [P] veuve [W]. Il est également acquis aux débats que les travaux ont été menés par Monsieur [Y] [F] en sa qualité d’architecte et exécutés, alors que l’expertise amiable suspecte un défaut de mise en oeuvre du faîtage, cause des infiltrations d’eau et des désordres, par la SAS STEINER .
Dès lors, en l’état du litige, Madame [L] [P] veuve [W] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés les désordres et malfaçons déjà relevés et que soient déterminées les causes de ses désordres aux fins d’établissement des responsabilités éventuelles.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Madame [L] [P] veuve [W] d’une part, et de Monsieur [Y] [F], la SAS STEINER, et la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS d’autre part, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [L] [P] veuve [W], il convient de la condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [O] [V] – [Adresse 6] – Tél: [XXXXXXXX01] – Fax: [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] (03),
5/ décrire l’immeuble,
6/ rechercher et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
7/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
8/ préciser si l’ouvrage présente une menace d’effondrement,
9/ déterminer en cas de péril imminent et d’urgence pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires paraissant utiles, en diffusant une note sans attendre la diffusion du pré-rapport ou du rapport définitif,
10/ préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en oeuvre,
11/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible, ainsi que leur durée et la contrainte pouvant en résulter pour les occupants,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/ faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [L] [P] veuve [W],
— Monsieur [Y] [F],
— la SAS STEINER,
— la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert ; A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame [L] [P] veuve [W] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 2.500€ avant le 25/03/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [L] [P] veuve [W] sera tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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