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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02023 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NP
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02023 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NP
N° de MINUTE : 25/02068
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[11]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT ,avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [O], salarié de la société par actions (SA) [4], en qualité technicien en zone avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 août 2023 à 17h45.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 7 août 2023, et transmise à la [8] ([10]) du Val d’Oise :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était (technicien en zone avion), TZA du vol AF1312.
— Nature de l’accident : le salarié déclare avoir ressenti sur plusieurs parties du corps une douleur en branchant le 400 hertz sur l’avion.
— Objet dont le contact a blessé la victime : le 400 hertz.
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : [Localité 6] droit, bras gauche, épaule gauche, tronc, douleur”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [N] [L] [M], le 7 août 2023, mentionne “ D+G# douleur des bras, épaule gauche et lombaire ”.
Par courrier du 7 août 2023, l’employeur a fait part de ses réserves à la [10].
Après instruction, par courrier du 2 novembre 2023, la [10] a notifié à la SA [4] sa décision de prise en charge de l’accident du 5 août 2023 déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 2 janvier 2024, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable ([12]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [10].
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 septembre 2024 au greffe, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SA [4], représentée par son conseil, soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience en la complétant, demande au tribunal de, à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [O] du 5 août 2023 et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l’accident invoqué relève de la qualification d’accident du travail ou de celle de rechute.
Par conclusions reçues le 30 avril 2025 au greffe et oralement soutenues, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la SA [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 5 août 2023 de M. [O] au titre de la législation professionnelle, lui déclarer cette décision opposable et débouter la société [4] de sa contestation de l’origine professionnelle des lésions entrainées par l’accident du 5 août de 2023 et de toute demande plus ample ou contraire tendant à la reconnaissance de l’existence d’une rechute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure
Enoncé des moyens
La société [4] fait valoir qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité des pièces du dossier d’instruction de la [10], en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [O] dans les suites de son accident du travail du 5 août 2023.
La [10] rappelle que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication à l’employeur des certificats médicaux de prolongation, lesquels ne sont pas pertinents pour établir le caractère professionnel de l’accident du travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] »
Il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En application de ces dispositions, dans les cas où elle procède à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté et la société [4] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [O] du 5 août 2023 de ce chef.
Sur relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la SA [4] fait valoir que la [10] n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoignage corroborant la version du salarié et que la constatation médicale des lésions n’est intervenue que deux jours après le prétendu accident. Elle souligne l’existence d’un état antérieur des lésions déclarées par M. [O] et fait valoir, à titre subsidiaire, que les lésions déclarées par le salarié sont identiques à celle relevant de précédents accidents du travail de sorte qu’il existe un doute sur l’imputabilité des lésions déclarées à l’accident invoqué lequel pourrait, en conséquence, davantage relever d’une qualification de rechute.
La [10] soutient qu’il ressort des éléments déclarés que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail et que la constatation médicale des lésions a été faite dans un temps voisin de l’accident de sorte qu’il était possible de retenir l’existence de présomptions graves précises et concordantes pour établir la matérialité de l’accident.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.”
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats et complétée par l’employeur le 7 août 2023 que l’accident a eu lieu le 5 août 2023 à 17h45, étant précisé que les horaires de travail de M. [O] ce jour-là étaient de 15h00 à 23h30. La déclaration précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 6 août 2023.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [L] [M] est daté du 7 août 2023, il mentionne la survenance de l’accident du travail le 5 août 2023 et constate une “ douleur des bras, épaule gauche et lombaire ”.
Le même jour, l’employeur a transmis un courrier de réserves à la [10] dans lequel il indique ce qui suit : « Déjà victime de plusieurs accidents du travail ayant généré ce type de blessure, nous tenons à vous indiquer que cet agent bénéficie d’une restriction médicale émise par la médecine du travail lui stipulant de ne pas porter de charges lourdes ni de faire d’effort trop important ». La société poursuit indiquant que « Mr [O] a effectué une tâche de manutention bien que conscient de son incapacité physique a effectué cette tâche ». Elle fait ensuite état d’une précédente lettre de réserves à l’occasion de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2023 et de la « multiplicité » des arrêts de travail de M. [O].
Compte tenu des réserves de l’employeur, la [10] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur indique : « Mr [O] [D] a déclaré s’être fait mal en voulant brancher le câble d’alimentation électrique à l’avion et avoir ressenti de multiples douleurs sur ma partie haute du corps », il précise ensuite que le salarié « a une restriction médicale pour non port de charge lourde qui ne lui permettait pas d’effectuer cette tâche » et qu’il doit en principe « déléguer la tâche de branchement du câble d’alimentation électrique ».
Le questionnaire rempli par M. [O] décrit les circonstances de l’accident comme suit : “ je m’occupe de chargement déchargement des avions, décollage de l’avion et du branchement électrique, c’est au moment où j’ai tiré sur le câble électrique 400 htz où j’ai ressenti une grosse douleur aux avant-bras droite et gauche et épaule gauche dans un faux mouvement cela à réveiller ma douleur lombo-sciatique je suis resté bloquer ”.
Il convient de retenir de ce qui précède qu’à l’occasion de l’instruction menée par la [10], l’employeur n’a pas contesté la matérialité de l’accident mais s’est contenté d’indiquer que le salarié n’aurait pas dû effectuer la tâche à l’origine de sa lésion.
Par ailleurs la constatation médicale des lésions de M. [O] est intervenue dans un temps voisin de l’accident survenu le samedi 5 août 2023, soit le 7 août 2023 correspondant au lundi suivant, et a été porté à la connaissance de l’employeur le 6 août 2023 selon la déclaration qu’il a complétée.
C’est donc à bon droit qu’à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes la [10] a reconnu la matérialité du fait accidentel décrit par M. [O] comme étant survenu au temps et au lieu du travail, le 5 août 2023.
L’employeur conteste, à titre subsidiaire, l’imputabilité de la lésion déclarée par M. [O] à l’accident du travail survenu le 5 août 2023 et soutient que la caisse aurait dû vérifier si elle ne constituait pas une rechute de ses précédents accidents du travail survenus les 8 mars 2022 et du 11 septembre 2022 compte tenu de la similarité des lésions qu’ils ont entrainé.
Il convient toutefois de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une rechute au regard des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale précité.
La présomption d’imputabilité étant applicable et la SA [4] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 5 août 2023 déclaré par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de toutes ses demandes y compris de celle tenant à ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la [9] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 5 août 2023 déclaré par M. [D] [O] ;
Déboute la société [4] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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