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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXZ7
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Copie certifiée conforme
à :
M. [J] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [P],
demeurant 12 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocate au barreau de Chartres 28000, Les Propylées – 2 Allée Prométhée, vestiaire T 14. Avocat postulant de Me Frédéric COPPINGER, demeurant 62 avenue Marceau 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0053. Avocat au sein de la SCP COBLENCE AVOCATS. plaidant.
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [E],
demeurant 15 bis rue des Fusillés – 28120 ILLIERS COMBRAY
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
En présence de : [F] [H], auditeur de justice.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 septembre 2023, Mme [P] a donné à bail à M. [E] et Mme [D], un immeuble individuel à usage d’habitation situé 15 bis rue des Fusillés, à Illiers-Combray, moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros outre 25,00 euros de charges locatives.
Par contrat en dates des 1er février 2025 et 3 février 2025, le contrat de bail a été renouvelé.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] a fait signifier à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, Mme [P], représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie.
Elle maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu les 1er et 3 février 2025 à compter du 7 novembre 2025, date correspondant à l’expiration du délai de six semaines ayant commencé à courir à compter du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025,L’expulsion de M. [E] et de tout occupant de son chef de l’immeuble qu’il occupe sis 15 bis rue des Fusillés à Illiers-Combray avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, La condamnation de M. [E] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs,Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, La condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 5 508 euros au titre des loyers, charges impayés et de l’indemnité d’occupation,La condamnation de M. [E] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à restitution et libération complète des locaux, indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle de 650 euros hors charges par mois,La condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
M. [E], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 20 novembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Mme [P] a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [E] le 26 septembre 2025 pour un montant en principal de 4 320,00 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de M. [E] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mme [P] produit un décompte démontrant que M. [E] reste lui devoir, la somme de 7 884,00 euros à la date du 12 mars 2026.
Non comparant, M. [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7 884,00 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 7 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (12 mars 2026).
Enfin, M. [E], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 12 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
M. [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [E] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2025 entre Madame [I] [P] et Monsieur [J] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 15 bis rue des Fusillés, à Illiers-Combray, sont réunies à la date du 7 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande en paiement d’une astreinte formulée par Madame [I] [P] ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision Monsieur [J] [E] à verser à Madame [I] [P] la somme de 7 884 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2026 ;
CONDAMNE à titre de provision Monsieur [J] [E] à verser à Madame [I] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 12 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Madame [I] [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’Eure-et-Loir en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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