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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/50224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LXZ
N° : 3
Assignation du :
10 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS – #E0246
DEFENDERESSE
La société PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS – #B0515
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [L] (ci-après nommée selon son nom d’usage Madame [N]) sont propriétaires au sein d’une résidence d’un appartement situé àLE VERMONT à [Localité 6] (HAUTE-SAVOIE).
Le 30 janvier 2024, un important incendie est survenu au sein de ladite résidence. Monsieur [R] a procédé à une déclaration d’assurance le 31 janvier 2024 auprès de la compagnie qui assure le bien précité, la société SA PACIFICA.
Après avoir perçu la somme de 20.000 euros par son assureur, la société PACIFICA, après qu’une expertise amiable est intervenue, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [N] l’ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment d’être indemnisé par provision des dommages et pertes qu’ils ont subis.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2025 après un premier renvoi sollicité par les parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [R] et Madame [N] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 46, 485, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judicaire statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
— DECLARER Monsieur [J] [R] et Madame [D] [R] recevables et bien fondés et en conséquence :
— AFFECTER la provision de 20 000 € versée aux assurés le 21 mai 2024, à la garantie « Pack contenu » prévue à la police souscrite pour les biens mobiliers,
— CONDAMNER la société PACIFICA à leur verser la somme provisionnelle de 27 800 € correspondant aux pertes de loyers accusées du 28 décembre 2024 au 15 mars 2025 découlant en conséquence directe de l’incendie du 30 janvier 2024, avec intérêt au taux légal des particuliers à compter de la date d’assignation pour 26 000 € et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le solde et assortir la condamnation d’une astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir, dont le Président du Tribunal se réservera la liquidation.
— CONDAMNER par provision la société PACIFICA à leur verser la somme de 12 083,04 € représentative des remboursements de leur prêt bancaire à compter du 11 février 2024 jusqu’au 11 janvier 2025, avec intérêt légal applicable aux particuliers à compter du 3 février 2024 – soit 48 heures après la déclaration de sinistre du 31 janvier 2024 conformément aux stipulations de la police d’assurance – sur la somme de 5 034,60 € (5 mensualités) et à compter de l’assignation pour le tout, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir, considérant que le Président du Tribunal s’en réservera la liquidation.
— CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser aux consort [R] la somme provisionnelle de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive dans le traitement de l’indemnisation de leur sinistre,
— CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser aux consort [R] la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie PACIFICA aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société PACIFICA sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites,
• DECLARER irrecevables les demandes formées par les époux [R] tendant à l’interprétation du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie PACIFICA ou de l’appréciation d’une prétendue résistance abusive de l’assureur ;
• JUGER que les contestations sérieuses formulées par la Compagnie PACIFICA s’opposent en
tout état de cause à toute condamnation provisionnelle, les créances alléguées par les époux [R] n’étant ni établies ni certaines, tant en leur principe qu’en leur quantum ;
• REJETER l’ensemble des demandes formées par les époux [R] à l’encontre de la Compagnie PACIFICA comme étant particulièrement non fondées ni justifiées ;
• CONDAMNER les époux [R] au versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 mai 2025.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Monsieur [R] et Madame [N] sollicitent, par application du contrat d’assurance qui les lie à la société SA PACIFICA, que la somme de 20.000 euros qui leur a été versée le 21 mai 2024 soit affectée à la garantie PACK CONTENU prévue à la police souscrite pour les biens immobiliers; ils sollicient également diverses sommes provisionnelles au titre de la perte des loyers et de remboursement du prêt bancaire qu’ils ont souscrit pour l’acquisition de leur bien. Ils énoncent que les clauses du contrat sont parfaitement claires et n’appellent aucune contestation sérieuse quant à leur interprétation, en sorte que les sommes réclamées sont pleinement dues. Ils pointent l’incurie de la société défenderesse en raison de la lenteur avec laquelle elle a opéré à la suite de leur déclaration de sinistre en date du 31 août 2024 et précise, au visa des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société PACIFICA ne répond pas aux exigences de cet article et ne saurait s’appliquer. Ils sollicitent également des dommages-intérêts provisionnels en raison de la résistance abusive de la société PACIFICA.
De son côté, la société PACIFICA énonce qu’elle s’oppose à l’interprétation des clauses du contrat d’assurance telle qu’elle est effectuée par les demandeurs à l’instance et notamment sur l’étendue de la garantie due. Elle met en avant le fait que l’incendie qui est survenu le 30 janvier 2024 au sein de la résidence LE [Adresse 7] a abouti au prononcé d’un arrêté de péril ; que l’assureur de la copropriété, la société AXA FRANCE IARD, devra indemniser les dommages causés après que les causes du sinistre seront établies. Elle met également en avant l’application d’une clause d’exclusion de garantie insérée au contrat d’assurance. Pour toutes ces raisons, elle sollicite le rejet des demandes provisionnelles sollicitées.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Et, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la nature de la somme de 20.000 euros qui a été versée à Monsieur [R] et à Madame [N] le 21 main 2024. Selon les demandeurs à l’instance, elle l’a été au titre de la garantie et de l’option “PACK CONTENU” souscrite aux termes de la police d’assurance ; selon la SA PACIFICA, cette somme est un acompte à valoir sur l’ensemble du préjudice subi et ne peut être affecté à un poste dédié.
Dès lors que les parties s’opposent sur l’étendue de la garantie due par la société PACIFICA et sur la nature de la somme de 20.000 euros qui a été versée à Monsieur [R] et à Madame [N], sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de leur demande, il apparaît nécessaire d’interpréter les clauses du contrat d’assurance et de la police souscrite pour ce faire. Par suite, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’affectation de cette somme par application du contrat d’assurance ; ce point devra être tranché par le juge du fond.
Sur les demandes provisionnelles sollicitées, il n’est pas contesté que la résidence au sein de laquelle se trouve l’appartement de Monsieur [R] et de Madame [N] est soumise au statut de la copropriété, laquelle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Or, il apparaît, aux termes du contrat d’assurance, ce dont se prévaut la société SA PACIFICA, une clause aux termes de laquelle (VOS GARANTIES ; page 7) “les garanties ne s’appliquent qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de celles souscrites par la copropriété.”
Il est admis et non contesté, du reste, que les opérations aux fins de déterminer les causes du sinistre du 30 janvier 2024 ne sont pas clairement déterminées puisque les parties énoncent que l’incendie “serait” lié notamment au dispositif coupe-feu.
Cela étant posé, les demandeurs à l’instance, au soutien de leurs demandes provisionnelles, sollicitent du juge des référés d’écarter l’application de cette clause car elles seraient contraires, dans la manière dont elle est rédigée et par suite retranscrite, aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ainsi qu’en raison de la lenteur, depuis plus d’un an, avec laquelle le sinistre est pris en charge par les différentes compagnies d’assurance qui interviennent au titre de ce sinistre.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’écarter l’application d’une clause du contrat d’assurance car elle serait contraire aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ; cette compétence appartient au juge du fond.
En conséquence, il convient d’interpréter cette clause de limitation de garantie au regard de la police d’assurance souscrite, ce qui aboutit nécessairement à interpréter le contrat d’assurance.
Sans qu’il soit préjugé à ce stade du bien-fondé de leurs demandes provisionnelles, pour les motifs précités, Monsieur [R] et Madame [N] les verront rejeter, dès lors qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse qui n’apparaît pas, à ce stade, vaine, laquelle tient à l’interprétation de leur contrat d’assurance et notamment de la clause de subsidiarité qui y est insérée ; ce qui relève manifestement de la compétence du juge du fond.
En conséquence, les demandes d’indemnisation provisionnelle au titre des garanties souscrites formées par Monsieur [R] et Madame [N] seront rejetées. Dès lors qu’il n’est pas fait droit à ces demandes, il convient de rejeter celle relative à leur indemnisation au titre du préjudice subi par la société PACIFICA en raison de sa résistance abusive à procéder à leur indemnisation.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] et Madame [L] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées en ce sens seront par suite rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [R] et de Madame [D] [N],
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons Monsieur [J] [R] et de Madame [D] [N] aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est revêtue, de droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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