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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 4 févr. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00066
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQFK
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Joël TCHUINTÉ, barreau de Paris
(B 0684)
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Joël TCHUINTÉ, barreau de Paris
(B 0684)
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Joël TCHUINTÉ, barreau de Paris
(B 0684)
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représenté par Maître Joël TCHUINTÉ, barreau de Paris
(B 0684)
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représenté par Maître Joël TCHUINTÉ, barreau de Paris
(B 0684)
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représenté par Maître Joël TCHUINTÉ, barreau de Paris
(B 0684)
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Joël TCHUINTÉ, barreau de Paris
(B 0684)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P] [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juillet 2018, le tribunal judiciaire d’Evry a condamné Monsieur [L] [O] [E] et Madame [I] [K] épouse [O] [E] à payer à Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] une somme de 250.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 juin 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris.
En vertu de ces décisions, une saisie-attribution a été pratiquée le 17 mai 2023 entre les mains de Madame [Z] [P] [A] [X], locataire des époux [O] [E], à la demande de Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] pour un montant de 452.040,52 euros en principal, frais et intérêts.
L’acte de saisie a été signifié à personne, Madame [Z] [P] [A] [X] ayant déclaré : « Le loyer est de 1.500 euros par mois, payable le 10 de chaque mois. Je prends bonne note de la saisie ».
Madame [Z] [P] [A] [X] n’a pas procédé au paiement des loyers entre les mains des consorts [M].
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] ont fait signifier à Madame [Z] [P] [A] [X] un certificat de non contestation par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
Par acte d’huissier signifié le 15 novembre 2024, Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [O] [E] et Madame [I] [K] épouse [O] [E] et Madame [Z] [P] [A] [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
Ordonner le paiement de la somme de 16.000 euros par Madame [A] [X] [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1976 en République du Congo, demeurant au [Adresse 3] et toute autre personne titulaire du bail portant sur le même immeuble, au bénéfice de Madame [R] et des Consorts [M] ;
Ordonner le paiement des loyers entre les mains du commissaire de justice à compter de la décision à intervenir; jusqu’à la fin de l’instance dans l’affaire numéro RG 23 / 00118 actuellement pendante devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry ;
Ordonner le paiement par les locataires au bénéfice de Madame [R] et des Consorts [M] de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;
Ordonner le paiement par Madame [X] [A] [P] et tout autre locataire de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la partie demanderesse représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que, en application des dispositions des articles L 211-3 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de régler les sommes saisies entre les mains du créancier et, à défaut, peut alors être condamné au paiement des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [P] [A] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en condamnation du tiers saisi
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R 211-9 du même code dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, Madame [Z] [P] [A] [X] a reconnu être débitrice d’un loyer mensuel d’un montant de 1.500 euros mais a refusé de le verser entre les mains des créanciers poursuivants.
En conséquence, Madame [Z] [P] [A] [X] sera condamnée à payer à Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] la somme de 24.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de l’assignation.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond, pour le futur.
Les consorts [M] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner Madame [Z] [P] [A] [X] à verser les loyers à venir entre les mains du commissaire de justice.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, les consorts [M] ne démontrent ni mauvaise foi de Madame [Z] [P] [A] [X] ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [P] [A] [X] aux dépens et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [P] [A] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [P] [A] [X] à payer à Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] la somme de 24.000 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] [A] [X] à payer à Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [R], Monsieur [H] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [N] [M], Madame [F] [M] et Madame [G] [M] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] [A] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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