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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00900 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2OOK
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM,
dont le siège social est sis Immeuble Arthémis
118 boulevard Marius Vivier Merle – 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [T],
demeurant 9 rue Camille Rolland – 1er étage, porte 2
69600 OULLINS
représentée par Me Caroline SAUVAGET,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1876
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/03/2025
renvois : 11/09/2025 et 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28/03/2017, La S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [S] [T], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 09, rue Camille Rolland 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 345.66 euros , outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 10/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] [T] un commandement de payer la somme de 1559.47 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 25/09/2024, le bailleur a fait assigner Madame [S] [T] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] ,condamner Madame [S] [T] à lui payer :la somme de 1871.99 euros selon état de créance arrêté au 11/09/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 180 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [S] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3797.27 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 03/06/2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [S] [T] assistée de son conseil Me SAUVAGET Caroline indique qu’elle est dépressive et en invalidité. Elle précise vivre avec deux enfants. Elle s’oppose à la résiliation du bail et sollicite des délais de paiement suspensifs à titre principal et un délai pour quitter les lieux à titre subsidiaire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [S] [T] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3797.27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin selon état de créance en date du 03/06/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11/09/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
En application de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ; le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La situation personnelle de santé de Mme [S] [T], qui vit avec deux enfants dont un notammentest en situation de handicap, permet de faire application de ces dispositions légales selon les modalités indiquées dans le dispositif.
Madame [S] [T] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01 juillet 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [T] à payer à La S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM la somme de 3797.27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin selon état de créance du 03/06/2025,
Constate la résiliation du bail consenti par La S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM à Madame [S] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis 09, rue Camille Rolland 69600 OULLINS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Madame [S] [T]
Dit qu’un délai de 1 an est accordé à Madame [S] [T] pour libérer les lieux donnés à bail,
Dit que Madame [S] [T] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Madame [S] [T] à payer à La S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/07/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de La S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM,
Condamne Madame [S] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10/07/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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